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20/03/1996 | FRANCE | N°129581;129582

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 129581 et 129582


Vu 1°), sous le n° 129 581, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" (SCOMA), dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 1990 qui a rejeté sa demande en d

charge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assu...

Vu 1°), sous le n° 129 581, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" (SCOMA), dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 1990 qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles des communes de Pornichet, Saint-Nazaire, la Turballe et Le Croisic ;
Vu 2°), sous le n° 129 582, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" (SCOMA), dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 1989, qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1981 à 1985, dans les rôles de la ville deLorient ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 31 décembre 1937, la loi du 4 décembre 1913 et le décret du 12 avril 1914 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1186 du 18 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.A. COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1937, portant fixation du budget général de l'exercice 1938 : "Sont exemptées ... de la patente, les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914" ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1455 du code général des impôts, aux termes duquel : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914" ; que le fait que l'article 1er du décret de codification n° 77-1186 du 18 octobre 1977, modifiant et complétant certaines dispositions du code général des impôts, a supprimé, dans le 3° de l'article 1455 de ce code, la mention du décret du 12 avril 1914 est sans effet sur l'application des dispositions législatives ci-dessus reproduites ; que la cour administrative d'appel de Nantes a donc jugé, sans erreur de droit, que l'exonération de taxe professionnelle prévue au bénéfice des sociétés coopératives maritimes restait subordonnée à la condition que celles-ci soient constituées et fonctionnent conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, les statuts des sociétés coopératives maritimes "spécifient expressément : ... 6° que les sociétaires s'engagent conjointement ou solidairement au remboursement des dettes contractées par la société, tant envers les caisses de crédit qu'envers les tiers ..." ; que ces dispositions, qui ont trait à la constitution et au fonctionnement des sociétés coopératives maritimes, ne prévoient aucune limitation à l'engagement de remboursement des dettes auquel les associés d'une société coopérative maritime sont tenus ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, aux termes mêmes de l'article 7 des statuts, alors en vigueur, de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE, cet engagement était limité au montant des parts souscrites par les sociétaires ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les statuts de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIREATLANTIQUE n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 4-6° du décret du 12 avril 1914 et par suite, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1455 du code général des impôts ; que le fait que les statuts de la société ont été établis conformément à des statuts-types élaborés par les services de la marine marchande et que l'obligation faite aux associés de la société de se soumettre aux dispositions prévues par l'article 4-6° du décret du 12 avril 1914 ferait obstacle à ce que la société puisse légalement adopter la forme d'une société anonyme est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier de chacune des années 1984 et 1985 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3°) Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ;
Considérant que, si la S.A. COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE soutient que le pouvoir de contrôle que le ministre de tutelle des sociétés coopératives maritimes tient de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 aurait pour objet et pour effet de modifier le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de contrôle fiscal dont l'exercice est dévolu à l'administration des impôts, elle soulève ainsi un moyen, qui n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond et n'étant pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE, la cour administrative d'appel a relevé que cette société ne tenait aucune comptabilité séparée des opérations qu'elle effectuait avec des tiers associés ; que, eu égard aux dispositions combinées de l'article 1455-3° du code général des impôts et de l'article 39 de la loi du 20 juillet 1983, la Cour s'est ainsi fondée sur un motif qui était légalement de nature à justifier le rejet des prétentions de la société à bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Sociétés coopératives maritimes (article 1455-3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1984) - Absence - (1) Sociétés dont les statuts limitent l'engagement de remboursement des associés au montant des parts souscrites - (2) Société ne tenant aucune comptabilité séparée des opérations effectuées avec des tiers associés.

19-03-04-03(1) Seules les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 étaient exonérées de la taxe professionnelle en vertu du 3° de l'article 1455 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1984, sans que le fait que l'article 1er du décret de codification du 18 octobre 1977 ait supprimé la mention du décret du 12 avril 1914 puisse exercer un effet sur l'application des dispositions législatives codifiées au 3° de l'article 1455. Par suite, dès lors que les dispositions de l'article 4 de ce décret, qui ont trait à la constitution et au fonctionnement des sociétés coopératives maritimes, ne prévoient aucune limitation à l'engagement de remboursement des dettes auquel les associés d'une société sont tenus, des sociétés coopératives maritimes dont les statuts limitent l'engagement de remboursement des associés au montant des parts souscrites ne fonctionnent pas conformément audit décret, et ne peuvent donc être exonérées de la taxe professionnelle sur le fondement du 3° de l'article 1455 du code général des impôts.

19-03-04-03(2) En vertu du 3° de l'article 1455 du code général des impôts, les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale sont exonérées de la taxe professionnelle. Par suite, une société coopérative maritime qui ne tient aucune comptabilité séparée des opérations qu'elle effectue avec des tiers associés contrairement aux prescriptions de l'article 39 de la loi du 20 juillet 1983 ne peut prétendre à cette exonération.


Références :

CGI 1455
Décret du 12 avril 1914 art. 4, art. 7
Décret 77-1186 du 18 octobre 1977 art. 1
Loi du 04 décembre 1913
Loi du 31 décembre 1937 art. 6
Loi du 29 juillet 1975 art. 2
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 57, art. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 129581;129582
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129581;129582
Numéro NOR : CETATEXT000007859838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;129581 ?
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