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20/03/1996 | FRANCE | N°137847

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 137847


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme Arlette X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1991 par laquelle le maire d'Avignon lui a retiré sa délégation d'adjoint et de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le maire d'Avignon l'a informée de la cessation du versement de ses indemnités de fonctions d'adjoint ;
2°)

annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme Arlette X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1991 par laquelle le maire d'Avignon lui a retiré sa délégation d'adjoint et de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le maire d'Avignon l'a informée de la cessation du versement de ses indemnités de fonctions d'adjoint ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et, notamment, ses articles L.122-9, L.122-11 et L.122-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Avignon du 28 juin 1991 portant retrait de la délégation accordée à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions, portant sur des projets importants de la municipalité ont, à plusieurs reprises, opposé Mme X..., adjoint délégué à l'action sociale, au maire d'Avignon ; qu'en lui retirant, pour cette raison, la délégation qu'il lui avait accordée par arrêté du 31 mars 1989 le maire d'Avignon a pris une décision qui ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts et n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Sur la légalité de la décision du maire d'Avignon du 16 juillet 1991 qui met fin, à compter du 1er juillet 1991, au versement à Mme X..., de son indemnité de fonctions :
Considérant qu'en exécution de l'arrêté du maire d'Avignon du 28 juin 1991, Mme X... a été privée de toute délégation ; que, si elle avait conservé sa qualité d'adjoint et continué à participer aux conseils d'administration et aux commissions dont elle était membre, Mme X... n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions, dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes ; qu'ainsi, n'ayant pas assuré, depuis le 29 juin 1991, l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, elle ne pouvait prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L. 123-4 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juin 1991 lui retirant sa délégation et contre la décision du 16 juillet 1991, mettant fin au versement de ses indemnités de fonctions d'adjoint ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., au maire d'Avignon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - Retrait de la délégation accordée à un adjoint - Décision fondée sur des dissensions entre l'adjoint et le maire - Légalité.

135-02-01-02-02-03-04, 135-02-01-02-02-04(1) De sérieuses dissensions, portant sur des projets importants de la municipalité, ont à plusieurs reprises opposé Mme R., adjoint délégué à l'action sociale, au maire de la commune. En lui retirant, pour cette raison, la délégation qu'il lui avait accordée, le maire a pris une décision qui n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à l'administration communale. Légalité du retrait.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS (1) Retrait de la délégation des pouvoirs du maire - Décision fondée sur des dissensions entre l'adjoint et le maire - Légalité - (2) Indemnités de fonctions prévues par l'article L - 123-4 du code des communes - Condition d'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire - Cas d'un adjoint auquel le maire a retiré sa délégation.

135-02-01-02-02-04(2), 135-02-01-02-03-04 Si Mme R., privée de toute délégation par un arrêté du maire, a conservé sa qualité d'adjoint et continué à participer aux conseils d'administration et aux commissions dont elle était membre, elle n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes. Ainsi, n'ayant pas assuré l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, elle ne pouvait prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du même code. Légalité de la décision du maire de mettre fin au versement de ces indemnités.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES - Indemnités de fonctions des adjoints au maire (article L - 123-4 du code des communes) - Condition d'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire - Cas d'un adjoint auquel le maire a retiré sa délégation.


Références :

Code des communes L122-11, L122-13, L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 137847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137847
Numéro NOR : CETATEXT000007878848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;137847 ?
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