Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, dont le siège est à l'Archevêché de Papeete, B. P. 94 à Papeete (Tahiti), représentée par son président en exercice, pour M. Dominique Y..., directeur diocésain de l'enseignement catholique de Polynésie, demeurant ..., pour l'EGLISE EVANGELIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est B.P. 113 à Papeete (Tahiti), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et pour M. X..., secrétaire général de l'enseignement protestant de Polynésie française, demeurant à Papeete (Tahiti) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il concerne la Polynésie française, l'arrêté interministériel du 28 avril 1992 fixant, pour l'année scolaire 1991-1992, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée, notamment, par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, de M. Dominique Y..., de l'EGLISE EVANGELIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE et de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ( ...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ( ...)" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. /La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960 modifié, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes du second degré sous contrat d'association "est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics. Elle est majorée du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté interministériel attaqué du 28 avril 1992, qui fixe, pour l'année 1991-1992, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne tient pas compte, s'agissant des classes sous contrat d'association des établissements de Polynésie française, des diverses majorations de traitement et indemnités dont bénéficient, le cas échéant, certains des personnels non enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement publics de ce territoire ; que, de ce fait, il n'assure pas, dans ce territoire, la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes des établissements d'enseignement publics, ainsi que l'exigent les dispositionslégislatives et réglementaires précitées ; que le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, M. Y..., l'EGLISE EVANGELIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE et M. X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1992, en tant que ses dispositions sont applicables à la Polynésie française ;
Article 1er : L'arrêté du 28 avril 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre du budget est annulé en tant qu'il concerne la Polynésie française.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, à M. Dominique Y..., à l'EGLISE EVANGELIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE, à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.