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20/03/1996 | FRANCE | N°140414

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 140414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Cabariot à Tonnay-Charente (17340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Poitiers, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assu

jetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Cabariot à Tonnay-Charente (17340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Poitiers, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a exploité, à partir du 15 juin 1976, un commerce saisonnier d'alimentation et de fournitures diverses, telles que tabac et journaux, dans des locaux installés sur des terrains de camping en Charente-Maritime ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a, d'une part, estimé que, dès la première année de cette exploitation, M. X... avait réalisé un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F prévue par le 1 de l'article 302 ter du code général des impôts et qu'il y avait lieu, en conséquence, de tenir pour caduc le forfait qui lui avait été assigné au titre de l'année 1976, de le soumettre au régime d'imposition simplifié selon le bénéfice réel prévu par l'article 302 septiès A bis du même code et de fixer ce bénéfice par voie d'évaluation d'office, d'autre part, regardé comme dénués de toute valeur probante les comptes retraçant les opérations effectuées par M. X... au cours des années 1977, 1978 et 1979 et rehaussé, par voie de rectification d'office, les résultats déclarés par l'intéressé pour ces années ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit à 592 443 F les bases d'imposition assignées à M. X... au titre de l'année 1976, lui a accordé la décharge des droits et pénalités découlant de cette réduction et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1976 :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les deux sommes de 17 772 F et 35 000 F, qui, selon M. X... se rapportaient, la première, à des reprises de marchandises par des grossistes, la seconde, à des produits provenant de l'exercice d'une activité étrangère à son entreprise commerciale saisonnière, avaient cependant été à bon droit retenues dans le calcul effectué par l'administration pour établir que, dès 1976, M. X... avait réalisé, au titre de cette entreprise, un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 F, puis incluses dans les bases d'imposition évaluées d'office de M. X..., la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que les personnes qui font commerce de tabac et de journaux ont la qualité de commissionnaire lorsqu'elles justifient qu'elles agissent pour un commettant auquel elles rendent compte, auquel cas les recettes qui servent à la détermination de leurs bénéfices imposables sont uniquement constituées par les remises ou commissions perçues ; qu'en revanche, lorsque ces personnes n'ont pas la qualité de commissionnaire, les mêmes recettes sont constituées par le montant total des ventes de tabac et de journaux qu'elles ont effectuées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige dont ils ont été, en l'espèce, saisis, portait sur la question de savoir si, comme le soutient M. X..., qui prétend à la qualité de commissionnaire, les recettes qu'il a tirées, en 1976, de la vente de tabac et de journaux ne devaient être imposées qu'à concurrence de la somme de 4 533 F qu'il dit avoir perçue à titre de remises et commissions, ou, si, comme l'affirme l'administration, qui dénie à l'intéressé la qualité de commissionnaire, les mêmes recettes étaient imposables à concurrence du montant total des ventes réalisées, soit 74 694 F ; que la réponse à donner à cette question n'était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'assujettissement de M. X... au régime d'imposition simplifié selon le bénéfice réel, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, même s'il n'y avait eu lieu de n'inclure dans le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 1976, au titre des ventes de tabac et journaux, que la somme de 4 553 F, le montant total du chiffre d'affaires de son entreprise commerciale saisonnière serait demeuré supérieur à 500 000 F ; qu'il appartenait, en revanche, à la cour administrative d'appel de rechercher si M.BELLU avait ou non la qualité de commissionnaire pour déterminer si ses bases d'imposition, régulièrement évaluées d'office, devaient comprendre l'une ou l'autre des sommes de 4 553 F ou de 74 694 F ; qu'en se bornant, sans procéder à cette recherche, à se fonder sur le fait que M. X... avait comptabilisé globalement les recettes tirées de ses ventes de tabac et de journaux pour en déduire qu'il convenait d'inclure le montant total de ces ventes dans ses bases d'imposition, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, dans cette mesure, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler sur ce point l'affaire au fond ;
Considérant que l'administration soutient, comme il a été dit, que M. X... n'exerçait pas son activité de vente de tabac et de journaux dans les conditions qui sont celles d'un commissionnaire ; que M. X... n'a au cours des débats, apporté aucun élément précis de nature à contredire cette affirmation ; que, par suite, l'administration a pu, ainsi qu'elle l'a fait, inclure dans ses recettes le total des ventes de tabac et de journaux qu'il avait réalisées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1976 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. X... de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen qu'il avait invoqué et selon lequel l'administration ne lui aurait pas fait connaître les éléments retenus pour procéder à la reconstitution de ses recettes, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. X... reproche à la cour administrative d'appel de ne pas avoir accueilli son moyen d'après lequel l'administration aurait dû lui faire connaître les nouvelles bases d'imposition résultant du dégrèvement qu'elle lui avait accordé après examen de sa réclamation ;
Mais considérant que ce moyen était inopérant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, quand elle accorde un dégrèvement, d'informer le contribuable des nouvelles bases de l'imposition restant à sa charge ;
Considérant, enfin, qu'en relevant que M. X... n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires selon lesquels, pour son activité de vente de journaux et de tabac, il était uniquement rémunéré par une commission, la cour administrative d'appel, dont, sur ce point aussi, l'arrêt est suffisamment motivé, a procédé à une appréciation souveraine des faits, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 1992 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'inclusion dans les bénéfices imposables de M. X..., au titre de l'année 1976, de la totalité des recettes provenant de la vente de tabac et de journaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel deBordeaux qui portent sur l'objet mentionné à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de son pourvoi en cassation sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Obligation de l'administration postérieure à la notification des redressements - Obligation d'informer un contribuable des nouvelles bases d'imposition résultant d'un dégrèvement accordé après réclamation - Absence.

19-01-03-02-01, 19-01-03-06 Le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire connaître au contribuable les nouvelles bases d'imposition résultant du dégrèvement qu'elle lui avait accordé après examen de sa réclamation est inopérant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, quand elle accorde un dégrèvement, d'informer le contribuable des nouvelles bases d'imposition restant à sa charge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT - Obligation pour l'administration d'informer un contribuable des nouvelles bases d'imposition résultant d'un dégrèvement accordé après réclamation - Absence.


Références :

CGI 302 ter
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 140414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140414
Numéro NOR : CETATEXT000007904898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;140414 ?
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