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20/03/1996 | FRANCE | N°140851

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 140851


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 août et 25 septembre 1992, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre du budget du 30 juin 1992, en tant qu'il exclut du bénéfice du fonds de solidarité institué en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord les personnes âgées de plus de cinquante neuf ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991, portant loi de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 août et 25 septembre 1992, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre du budget du 30 juin 1992, en tant qu'il exclut du bénéfice du fonds de solidarité institué en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord les personnes âgées de plus de cinquante neuf ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 : "Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés de plus de cinquante-sept ans. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, après avis d'une commission composée de représentants de l'administration, des associations et du Parlement, les modalités d'attribution des aides financées sur ce fonds." ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 juin 1992, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : "Peuvent bénéficier du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée, les personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962, titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967, portant loi de finances pour 1968, âgées d'au moins cinquante-sept ans et d'au plus cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année en cours, qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à la date de leur demande, qu'elles soient ou non inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi, qui sont de nationalité française ou qui ont leur résidence habituelle en France et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas une somme fixée chaque année par le ministre en charge du budget et le ministre en charge des anciens combattants, après avis d'une commission nationale composée conformément à l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992." ;
Considérant qu'un arrêté du 30 décembre 1992 a remplacé, dans l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1992, les mots : "âgées d'au moins cinquante-sept ans et d'au plus cinquante neuf ans au 1er janvier de l'année en cours" par les mots : "âgées d'au moins cinquante-six ans au 1er janvier de l'année en cours" ; que ces nouvelles dispositions n'ayant reçu application qu'à compter du 1er janvier 1993, la requête de M. X... dirigée contre l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1992 n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, devenue sans objet ;
Considérant qu'en exigeant des personnes susceptibles de bénéficier des aides financées par le fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 qu'elles soient âgées de cinquante-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, les auteurs de l'arrêté du 30 juin 1992 ont édicté une condition non prévue par la loi ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'article 1er de cet arrêté est, dans cette mesure, entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... qui tendent au versement d'une indemnité n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable à l'administration ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 juin 1992 est annulé, en tant qu'il comporte les mots "et au plus de cinquante neuf ans".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140851
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1992
Arrêté interministériel du 30 juin 1992 décision attaquée annulation
Loi 91-1322 du 31 décembre 1991 art. 125


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 140851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140851.19960320
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