La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°145973

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 145973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 12 juillet 1993, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 30 et 31 du 21 mars 1991 du cons

eil municipal de Cholet, créant un poste de chargé de mission et nom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 12 juillet 1993, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 30 et 31 du 21 mars 1991 du conseil municipal de Cholet, créant un poste de chargé de mission et nommant à ce poste M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Cholet,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE : "Le président peut ester en justice sur délibération du bureau après avis motivé de la commission du contentieux" ; que la ville de Cholet a opposé à la demande du syndicat, présentée par son président devant le tribunal administratif de Nantes, qu'aucune délibération du bureau du syndicat n'avait autorisé son président à agir ; qu'en retenant cette fin de non recevoir sans avoir au préalable invité le syndicat à régulariser sa demande, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient, en conséquence, de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant d'une part que, par une délibération du 14 janvier 1993, le bureau national du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE a autorisé son président à agir, en son nom, en justice à l'encontre des délibérations du conseil municipal de Cholet du 21 mars 1991 ; que la demande du syndicat se trouve ainsi régularisée ;
Considérant, d'autre part, que les délibérations attaquées portent atteinte aux intérêts collectifs dont le syndicat assure la défense ; que celui-ci justifie, ainsi, d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 : "Le secrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. /Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de secrétairegénéral adjoint chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le secrétaire général dans ses diverses fonctions" ;
Considérant que, par sa délibération n° 30 du 21 mars 1991, le conseil municipal de Cholet a décidé de créer un emploi de chargé de mission auprès du maire, chargé de la réorganisation des services municipaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions correspondant à un tel emploi, dont le titulaire n'est pas subordonné au secrétaire général de la commune, sont, en fait, celles du secrétaire général ; que la création de cet emploi a, dès lors, été décidé en méconnaissance de l'article 2 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que le syndicat est, par suite, fondé à demander l'annulation de la délibération n° 30 du 21 mars 1981 ainsi, par voie de conséquence, que celle de la délibération n° 31 du même jour qui a autorisé le maire de Cholet à nommer à l'emploi créé M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Cholet n°s 30 et 31 du 21 mars 1991 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DE FRANCE, à M. X..., à la ville de Cholet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 145973
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI - Délibération créant un emploi de chargé de mission en lui conférant des attributions qui sont celles du secrétaire général en vertu de l'article 2 du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 - Illégalité.

135-02-01-02-01-03-03, 36-02-02 Article 2 du décret du 30 décembre 1987 prévoyant que le sécrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Délibération d'un conseil municipal décidant de créer un emploi de chargé de mission auprès du maire, chargé de la réorganisation des services municipaux. Il ressort des pièces du dossier que les attributions de cet emploi, dont le titulaire n'est pas subordonné au secrétaire général, sont, en fait, celles du secrétaire général. La création de l'emploi a dès lors été décidée en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Délibération d'un conseil municipal créant un emploi de chargé de mission en lui conférant des attributions qui sont celles du secrétaire général en vertu de l'article 2 du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 - Illégalité.


Références :

Décret 87-1102 du 30 décembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 145973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145973.19960320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award