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20/03/1996 | FRANCE | N°146859

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 146859


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Giuseppe Y..., demeurant ...) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 15 novembre 1991 par laquelle il a, faisant droit à la requête de Mme X..., annulé le jugement du 6 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que la délibération du 8 juin 1983 du conseil municipal de Labarthe-Rivière (Haute-Garonne), refusant de classer dans le domaine public communal la rue Richelieu sur une l

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Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Giuseppe Y..., demeurant ...) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 15 novembre 1991 par laquelle il a, faisant droit à la requête de Mme X..., annulé le jugement du 6 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que la délibération du 8 juin 1983 du conseil municipal de Labarthe-Rivière (Haute-Garonne), refusant de classer dans le domaine public communal la rue Richelieu sur une longueur de 77,20 mètres, et de décider que la rue Richelieu appartient au domaine public communal sur une longueur de 66,60 mètres mesurés à partir de la rue Pasteur ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... ;
3°) de condamner Mme X... à leur payer une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Giuseppe Y..., et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Yvette X...

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y..., qui étaient défendeurs en première instance, n'ont été ni parties, ni représentés dans l'instance d'appel concernant l'affaire sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé par une décision du 15 novembre 1991 ; que, eu égard au droit de propriété que M. et Mme Y... estiment détenir sur une partie du terrain d'assiette de la voie dite "rue Richelieu" à Labarthe-Rivière (Haute-Garonne), la décision du 15 novembre 1991, par laquelle, faisant droit à la requête de Mme X..., le Conseil d'Etat a jugé que cette voie constitue, sur une longueur axiale de 77,20 mètres, mesurée à partir de la rue Pasteur, une dépendance du domaine public communal, doit être regardée comme préjudiciant à leurs droits ; que dès lors et, contrairement à ce que soutient Mme X..., leur tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de Mme X... ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui contestent l'appartenance au domaine public communal, sur une longueur de 77,20 mètres, de la rue Richelieu, soutiennent qu'ils détiennent des droits de propriété sur les parcelles cadastrées 435 et 1848, et que, sur une longueur de 10,60 mètres, le terrain d'assiette de cette voie est inclus dans leurs parcelles, de sorte que la longueur de la rue Richelieu, mesurée à partir de la rue Pasteur, n'excède pas à 66,60 mètres ;
Considérant qu'il ressort clairement des actes des 10 août 1960 et 17 janvier 1973 par lesquels M. et Mme Y... ont acquis les parcelles cadastrées 435 et 1848 qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain d'assiette de la rue Richelieu au droit de leurs propres parcelles ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le Conseil d'Etat se serait fondé sur une appréciation partiellement inexacte des faits ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à verser à Mme X... la somme demandée par celle-ci au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Giuseppe Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Giuseppe Y..., à Mme Yvette X..., à la commune de Labarthe-Rivière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146859
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 146859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146859.19960320
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