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20/03/1996 | FRANCE | N°152651

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 152651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1993 et 6 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... au Mans (72000) ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Sarthe, la décision du 8 janvier 1992 du président de l'of

fice engageant M. Michel X... en qualité d'agent contractuel ;
2°) re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1993 et 6 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... au Mans (72000) ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Sarthe, la décision du 8 janvier 1992 du président de l'office engageant M. Michel X... en qualité d'agent contractuel ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l' OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; que selon l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant que la nomination, sur le fondement des dispositions législatives précitées, d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, n'est pas subordonnée à la création préalable d'emplois contractuels ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS a engagé M. X... en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de "monteur d'opérations", le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de décision du conseil d'administration de l'office créant un emploi contractuel de "monteur d'opérations" ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, le fait que les fonctions de "monteur d'opérations" confiées à M. X... pouvaient être assurées par un membre du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le recrutement de M. X..., qui avait été précédé entre les mois de janvier et septembre 1991, d'appels de candidatures infructueux en vue du recrutement, pour le poste à pourvoir, d'un agent titulaire appartenant, soit au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, soit à celui des ingénieurs territoriaux, était justifié par les besoins de l'office en matière de mise au point administrative, technique et financière et de coordination des nouveaux programmes de constructions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet, la décision de procéder au recrutement de M. X... a été légalement prise sur le fondement des dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'office, une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152651
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents (art - 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et art - 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Légalité - Conditions - Cas des agents du niveau de la catégorie A (1).

36-12, 38-04-01-01-02 Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents territoriaux en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper un emploi permanent "1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient". Le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (1). En l'espèce, le recrutement d'un agent contractuel en qualité de "monteur d'opérations" par un office public d'habitations à loyer modéré, qui avait été précédé d'appels de candidatures infructueux en vue du recrutement d'un agent titulaire appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou des ingénieurs territoriaux, était justifié par les besoins de l'office en matière de mise au point et de coordination des programmes de construction. Légalité.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL - Recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi de "monteur d'opérations" - Légalité au regard des dispositions régissant le recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents.


Références :

Loi du 30 juillet 1987
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1995-12-29, Préfet du Val d'Oise, n° 118654, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 152651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152651.19960320
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