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20/03/1996 | FRANCE | N°157774

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 157774


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1991 du conseil municipal de Montaud (Hérault) qui a, d'une part, fixé à 3 500 F le montant de la "redevance de branchement" à l'égout des immeubles d'habitation, d'autre part, institué une participation de raccorde

ment au réseau d'assainissement de la commune et en a fixé le monta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1991 du conseil municipal de Montaud (Hérault) qui a, d'une part, fixé à 3 500 F le montant de la "redevance de branchement" à l'égout des immeubles d'habitation, d'autre part, institué une participation de raccordement au réseau d'assainissement de la commune et en a fixé le montant à 10 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" et qu'aux termes de l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que, lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer, ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout et avaient été préalablement dotés d'installations individuelles d'évacuation ou d'épuration des eaux usées domestiques ; que le fait que le conseil municipal de Montaud a fixé de manière forfaitaire, aussi bien pour les immeubles existants que pour les immeubles à construire, le montant du remboursement, prévu par l'article L.34 précité, qu'il a institué par sa délibération du 3 juin 1991, n'est pas, par lui-même, de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipalapprouvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation." ; qu'en instituant, par la délibération du 3 juin 1991, une participation pour raccordement à l'égout, d'un montant forfaitaire non contesté de 10 000 F, exigible des propriétaires de tous les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du nouveau réseau d'assainissement, et entièrement distincte du remboursement, prévu par l'article L.34 du code de la santé publique, instituée comme il a été dit ci-dessus, par la même délibération, le conseil municipal de Montaud a pris une décision qui n'est, elle aussi, entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1991 du conseil municipal de Montaud ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Montaud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 157774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157774
Numéro NOR : CETATEXT000007891528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;157774 ?
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