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20/03/1996 | FRANCE | N°170676

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 170676


Vu l'ordonnance du 22 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Fabrice Y..., demeurant "Les Grandes Terres", route de la Durance, à Manosque (04100) ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Y... ; celui-ci demande l

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Vu l'ordonnance du 22 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Fabrice Y..., demeurant "Les Grandes Terres", route de la Durance, à Manosque (04100) ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Y... ; celui-ci demande l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif :
1°) interdise toute utilisation, diffusion ou publication de ses nom, prénom, âge et qualité sous quelque forme que ce soit et, notamment, au maire de Manosque de diffuser ou faire diffuser par ses services, sous quelque forme que ce soit, tout document qui porterait son nom et ce, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée ;
2°) condamne Mme d'Z... et M. X... à lui payer une provision de 50 000 F sur dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre Mme d'Z... et M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal" ;
Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, d'enjoindre, sous astreinte, à Mme d'Z... et à M. X... de cesser d'utiliser ses nom, prénom, âge et qualités sous quelque forme que ce soit et de les condamner à une provision de 50 000 F en réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé en le faisant figurer comme candidat sur la liste du "Front national" aux élections municipales de juin 1995 dans la commune de Manosque ; que ces conclusions dirigées contre des personnes privées relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant que, par une ordonnance du 7 juin 1995 qui n'a pas été frappée d'appel, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Digne a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions de M. Y... dirigées contre Mme d'Z... et M. X... ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'avant l'introduction de l'appel de M. Y..., il a été procédé, les 11 et 18 juin 1995, aux élections en vue du renouvellement du conseil municipal de Manosque ; que, de ce fait, les conclusions de M. Y... dirigées contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que soit ordonnée, en référé, la suppression de son nom dans les documents électoraux de la liste présentée par le Front national à ces élections, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aumaire de Manosque d'interdire la diffusion desdits documents sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y..., dirigées contre Mme d'Z... et M. X..., sont renvoyées au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice Y..., à Mme Mireille d'Z..., à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170676
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 170676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170676.19960320
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