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20/03/1996 | FRANCE | N°171159

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 171159


Vu le jugement du 24 mai 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Hamza X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau les 7 novembre 1991, 16 avril 1992, 11 juin et 13 décembre 1993, présentés pour M. Hamza X..., demeurant 12, Résidence Yves du Manoi

r, à Dax (40100) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la dé...

Vu le jugement du 24 mai 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Hamza X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau les 7 novembre 1991, 16 avril 1992, 11 juin et 13 décembre 1993, présentés pour M. Hamza X..., demeurant 12, Résidence Yves du Manoir, à Dax (40100) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il impute à une faute commise par l'administration dans la liquidation des arrérages afférents à la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 de la pension de retraite dont il est titulaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 103 600 F au titre du préjudice financier et de 300 000 F au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal capitalisés jusqu'en 1992, ainsi qu'une somme de 10 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 86. 527 du 22 mai 1974, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que la pension d'ancienneté dont M. X..., ancien officier de l'armée française, est titulaire depuis sa radiation des cadres, le 1er janvier 1963, avait été à tort soumise aux dispositions de l'article 71.1 de la loi du 26 décembre 1959 selon lesquelles "à compter du 1er janvier 1961, les pensions ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation", et que le décret du 20 mars 1962, relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie et les dispositions non contraires du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient seuls applicables au cas de l'intéressé ; qu'en exécution de cette décision, la pension de M. X... a été révisée par un arrêté du 7 avril 1975 ; que, toutefois, le rappel d'arrérages alors accordé à M. X... n'a porté que sur les deux années ayant précédé la date du 25 mai 1971 à laquelle il avait présenté sa demande de révision ; que, par une deuxième décision n° 4. 309 du 8 février 1980, le Conseil d'Etat a rejeté la requête formée par M. X... contre l'arrêté précité du 7 avril 1975, au motif qu'il n'avait pas établi avoir été dans l'impossibilité de présenter sa demande avant le 21 mars 1971 et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, aux termes desquelles "sauf dans l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" lui avaient été légalement appliquées ; que, par une troisième et une quatrième décisions n° 70.077 et 100.780 des 4 juillet 1986 et 8 novembre 1989, le Conseil d'Etat a rejeté les deux nouvelles requêtes de M. X..., dirigées contre les décisions des 25 avril 1985 et 8 juin 1988 par lesquelles l'administration a maintenu son refus de réviser sa pension pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969, au motif que l'autorité de la chose jugée par sa décision du 8 février 1980 s'opposait à ce qu'il présentât de nouvelles demandes tendant aux mêmes fins quesa demande initiale du 21 mars 1971 ; que, dans sa décision du 8 novembre 1989, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il résultait de ses deux précédentes décisions que le refus de verser à M. X... une pension révisée pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 avait pour seule cause l'application des dispositions de l'article L. 74 précité du code des pensions et que le fait que, par un jugement du 4 juillet 1984, le tribunal de grande instance de Dax a constaté que l'intéressé n'avait jamais perdu la nationalité française, qu'il n'avait invoquée qu'à une date postérieure à celle de sa demande du 21 mars 1971, restait sans influence sur cette cause juridique de ce refus ;

Considérant que les décisions de l'administration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont, sur le fondement de l'article L. 74 précité, dénié à M. X... tout droit à un rappel d'arrérages de pension pour la période antérieure au 24 mai 1969, sont devenues définitives ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, à exciper de leur prétendue illégalité pour demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité d'un montant égal à celui de ces arrérages ; qu'il ne peut davantage prétendre à obtenir réparation du préjudice moral qu'il invoque, dès lors qu'une exacte application de la loi ayant été faite à son cas, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ne peut être retenue ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 septembre 1991, qui a rejeté sa demande d'indemnité ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'est pas applicable devant le Conseil d'Etat, doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1540 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 91-347 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 171159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171159
Numéro NOR : CETATEXT000007934863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;171159 ?
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