Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A..., demeurant ..., à La Salle (88470) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de La Salle ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de prononcer des sanctions à l'encontre de MM. Z..., X..., Y..., I... et de Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de La Salle (Vosges) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, M. A... soutient que des tracts calomnieux et diffamatoires à son égard ont été distribués par les membres de la liste adverse dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin 1995 ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin, compte tenu de l'écart de voix important séparant le dernier candidat élu et le premier candidat non-élu de la majorité absolue ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 13 juillet 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales de la commune de La Salle;
Considérant que les conclusions de M. A... qui tendent à ce que des sanctions soient prononcées à l'encontre des auteurs du tract litigieux ne sont pas au nombre de celles qui peuvent utilement être présentées devant le juge administratif ;
Considérant que le mémoire présenté par MM. Z..., X..., Y..., I... et par Mme B... ne présente aucun caractère injurieux, outrageux ou diffamatoire ; qu'ainsi, les conclusions de M. A... qui tendent à la suppression de certains passages de ce mémoire doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A..., au maire de La Salle, à M. X..., à M. Y..., à M. C..., à M. D..., à M. E..., à M. F..., à M. G..., à M. H..., à M. I..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur.