La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°172390

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 172390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1995 et 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 30 juin 1995 par laquelle il a annulé les décisions du jury du concours externe d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie (session de 1991), arrêtant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1995 et 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 30 juin 1995 par laquelle il a annulé les décisions du jury du concours externe d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie (session de 1991), arrêtant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. C... et M. Y... de conclusionsdirigées contre les décisions des jurys des concours interne et externe d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie de la session de 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 30 juin 1995, annulé les décisions du jury du concours externe d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie arrêtant les résultats de ce concours, aux motifs, d'une part, que l'épreuve d'admissibilité dudit concours avait eu lieu sans que l'arrêté prévu à l'article 15 du décret du 8 août 1990 pour en fixer le programme ait été publié et, d'autre part, que l'article 7 du même décret, relatif à cette épreuve, ne mentionnait pas avec suffisamment de précision le contenu des matières sur lesquelles elle devait porter ; qu'il a ainsi, par une simple erreur matérielle, omis de prononcer l'annulation des décisions du jury du concours interne, qui s'imposait pour les mêmes raisons ; que, par suite, la requête de M. C... tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision du 30 juin 1995 est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur cette demande ;
Article 1er : Les visas de la décision du 30 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : "MM. François Y... et André C... demandent que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles les jurys des concours interne et externe d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (session de 1991) ont arrêté les résultats de ces concours".
Article 2 : Les motifs de la décision du 30 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rédigés comme suit :
"Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1ère catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 5). Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier sur l'une des options suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription : généraliste ; environnement-aménagement-urbanisme ; infrastructure ; architecture-bâtiment ; traitement automatisé de l'information et réseaux ; centre technique-usines" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1ère catégorie comprennent : ( ...) 2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 4)" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les programmes de chacune des épreuves des articles 7 à 14 ci-dessus seront fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les épreuves d'admissibilité des concours externe et interne d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (session de 1991) ont eu lieu les 27 et 28 mai 1991 sans que l'arrêté prévu à l'article 15 du décret du 8 août 1990 précité pour en fixer le programme ait été publié ; que la circonstance qu'il s'agisse d'épreuves sur dossier ne dispensait pas l'administration d'en définir le programme ; que, dans ces conditions, et alors que l'article 7 du décret ne mentionnait pas lui-même avec suffisamment de précision le contenu desmatières sur lesquelles les épreuves devaient porter, l'absence de définition par arrêté du programme des épreuves a entaché d'irrégularité le déroulement des concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. C... sont fondés à soutenir que les décisions des jurys fixant la liste des candidats admissibles aux concours interne et externe d'ingénieur en chef de 1ère catégorie (session de 1991) et par voie de conséquence, les décisions arrêtant la liste des candidats admis, sont entachés d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation".
Article 3 : L'article 1er du dispositif de la décision du 30 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est rédigé comme suit : "Les décisions des jurys des concours externe et interne d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie (session de 1991) arrêtant les résultats de ces concours sont annulées".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André C..., à M. François Y..., à MM. Edward X..., Rémy Z..., Jean-Charles A..., Claude D..., Georges E..., Pierre F..., Philippe G..., Bernard I..., Donilo J... et Sylvain K..., à Mme Annick H..., à M. Patrice B..., au président du centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172390
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 15, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 172390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172390.19960320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award