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20/03/1996 | FRANCE | N°173673

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 173673


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Villa Dina, Petite avenue de Buenos-Aires, à Nice (06000) et par M. Gilbert Z..., demeurant à l'Auberge de "La Source", à La Bollène-Vésubie (06450) ; MM. X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la protestation de M. Y..., leur élection en qualité de conseillers municipaux de La Bollène-Vésubie ;
2°) rejette la prot

estation de M. Y... et le condamne aux dépens de l'instance, ainsi qu'...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Villa Dina, Petite avenue de Buenos-Aires, à Nice (06000) et par M. Gilbert Z..., demeurant à l'Auberge de "La Source", à La Bollène-Vésubie (06450) ; MM. X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la protestation de M. Y..., leur élection en qualité de conseillers municipaux de La Bollène-Vésubie ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et le condamne aux dépens de l'instance, ainsi qu'au remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 1995 dans la commune de La Bollène-Vésubie, produit en appel par M. X..., que celui-ci justifie de son inscription au rôle des contributions directes dans cette commune au 1er janvier de l'année de l'élection et était éligible au conseil municipal ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) 6°) les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 1er décembre 1992, la commune de La Bollène-Vésubie a concédé au groupement d'intérêt économique "Turini les Merveilles" l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de la commune ; que M. Z..., membre de ce groupement et son unique administrateur exerce, en son sein, un rôle prépondérant ; que, dès lors, et en admettant même qu'il ne perçoive aucune rémunération en qualité d'administrateur du groupement, il doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens de l'article L. 231 précité du code électoral ; qu'il était donc inéligible au conseil municipal de La Bollène-Vésubie ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, en ce qui concerne les conclusions relatives àl'élection de M. Z..., la partie perdante, soit condamné à verser à celui-ci la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de La Bollène-Vésubie.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de La Bollène-Vésubie est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Gilbert Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173673
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Membre et unique administrateur d'un G.I.E. concessionnaire des remontées mécaniques de la commune.

28-04-02-02-05 M. M., membre et unique administrateur d'un groupement d'intérêt économique concessionnaire de l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de la commune, exerce un rôle prépondérant au sein de ce groupement. Dès lors, et en admettant même qu'il ne perçoive aucune rémunération en qualité d'administrateur, il doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux inéligible en vertu des dispositions de l'article L.231 du code électoral.


Références :

Code électoral L228, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 173673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173673.19960320
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