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22/03/1996 | FRANCE | N°110303

France | France, Conseil d'État, Section, 22 mars 1996, 110303


Vu l'ordonnance du 6 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée à cette cour par les associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'X..., Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée

par les associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'...

Vu l'ordonnance du 6 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée à cette cour par les associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'X..., Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par les associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'X..., Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur dont le siège est à Millau (12100) ; ces associations demandent :
1°) l'annulation du jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Millau a refusé de renouveler les protocoles d'accord du 1er juillet 1982 relatifs à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat d'association, d'autre part, de la délibération du 20 octobre 1987 par laquelle ledit conseil municipal a décidé de verser pour ces classes pour l'année 1987-1988, un forfait annuel de 800 F par élève domicilié à Millau ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié notamment par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 et par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Millau,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : "En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des contrats signés entre les mois de février et avril 1982 par le préfet de l'Aveyron, cinq écoles privées de Millau comportant des classes maternelles ont été placées à compter du 7 septembre 1981 sous le régime du contrat d'association à l'enseignement public ; que le maire de Millau a signé le 1er juillet 1982 avec les représentants de chacune de ces écoles, des conventions par lesquelles la commune s'engageait pour une durée de six ans correspondant à celle des contrats, à prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel de l'ensemble des classes de ces écoles dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 22 avril 1960 dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par ces conventions, qui se réfèrent expressément aux contrats d'association conclus par l'Etat avec les écoles ainsi qu'aux dispositions réglementaires régissant la prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, la commune de Millau doit être regardée comme ayant, en ce qui concerne les classes maternelles, donné son accord à la conclusion des contrats ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conventions passées par la communede Millau avec les écoles ont été signées pour une durée de six ans correspondant à la durée initiale de validité des contrats d'association ; que si ces derniers ont été tacitement reconduits à l'issue de la première période de six ans, cette reconduction ne saurait avoir pour effet, s'agissant des classes maternelles pour lesquelles la commune avait, avant le terme du contrat, manifesté son intention de ne pas renouveler son accord initial, de maintenir à sa charge l'obligation de supporter les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes "dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques" ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Millau a pu légalement décider, à l'issue de la première période de six ans de validité du contrat d'association auquel elle avait donné son accord pour les classes maternelles, de ne plus prendre en charge dans ces conditions les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations des 29 juin et 20 octobre 1987 du conseil municipal de Millau ;
Article 1er : La requête de l'association de gestion de l'école Saint-Martin et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'X..., Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur, à la commune de Millau et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou enfantines privées sous contrat d'association - Commune tenue de les prendre en charge dès lors qu'elle a donné son accord à la conclusion du contrat (art - 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) - Contrat renouvelé par tacite reconduction - Commune ayant manifesté avant le terme du contrat son intention de ne pas renouveler son accord déliée de l'obligation de prise en charge.

135-02-04-02-01, 30-02-07-02-03 L'article 7, 2e alinéa du décret du 22 avril 1960 modifié prévoit que la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles ou enfantines privées sous contrat d'association avec l'enseignement public, dès lors qu'elle a donné son accord à la conclusion du contrat. Renouvellement par tacite reconduction d'un contrat d'association qui avait été conclu pour une durée initiale de six ans. La commune qui avait donné son accord pour la durée correspondant à celle du contrat et qui, avant le terme de celui-ci, a manifesté son intention de ne pas renouveler cet accord, se trouve déliée de l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles et infantiles.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Commune tenue de prendre en charge les dépenses des classes maternelles ou enfantines dès lors qu'elle a donné son accord à la conclusion du contrat (art - 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) - Contrat renouvelé par tacite reconduction - Commune ayant manifesté avant le terme du contrat son intention de ne pas renouveler son accord déliée de l'obligation de prise en charge.

39-02 La reconduction tacite, à son terme prévu, d'un contrat ne constitue pas la prolongation de ce contrat mais la formation d'un contrat nouveau (sol. impl.). Par suite, lorsqu'une commune a donné, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 issues de l'article 4 du décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, son accord à la conclusion d'un contrat d'association passé entre l'Etat et un établissement privé d'enseignement pour des classes maternelles ou enfantines, mais a manifesté avant le terme de ce contrat, son intention de ne pas renouveler cet accord, celui-ci ne produit effet que jusqu'au terme du contrat originel et ne vaut pas pour la durée de sa reconduction tacite.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - Reconduction tacite d'un contrat - Nouveau contrat (sol - impl) - Conséquences - Accord donné par une commune au contrat d'association entre l'Etat et un établissement privé d'enseignement pour des classes maternelles ou enfantines (art - 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) - Accord ne valant pas pour la reconduction tacite de ce contrat.


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 110303
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110303
Numéro NOR : CETATEXT000007884869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;110303 ?
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