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22/03/1996 | FRANCE | N°115127

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 115127


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 1990 et le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUYMIROL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUYMIROL demande :
1°) l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1989 annulant les délibérations du conseil municipal portant approbation du compte administratif pour 1987, ainsi que les délibérations adoptées le 23 octobre 1987 ;
2°) le rejet de la demande présentée devant le tribunal admi

nistratif de Bordeaux par le comité "information et démocratie pour Puymi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 1990 et le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUYMIROL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUYMIROL demande :
1°) l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1989 annulant les délibérations du conseil municipal portant approbation du compte administratif pour 1987, ainsi que les délibérations adoptées le 23 octobre 1987 ;
2°) le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le comité "information et démocratie pour Puymirol" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE PUYMIROL,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE PUYMIROL à la demande du comité "information et démocratie" devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant, d'une part, que la fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité du signataire de la demande présentée devant le tribunal administratif par le comité "information et démocratie" pour Puymirol, ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à cette demande sans avoir préalablement invité le comité à la régulariser ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal a pu, à bon droit, au vu des pièces qui lui étaient soumises, admettre l'intérêt à agir du comité demandeur, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté devant lui par la commune défenderesse ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'objet de la demande du comité "information et démocratie" de Puymirol ressortait suffisamment des moyens soulevés et des pièces produites avec la requête, lesquelles visaient expressément le compte administratif de la commune pour l'année 1986 ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, en annulant le compte administratif pour ladite année, statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PUYMIROL ayant approuvé le compte administratif pour 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code des communes :"le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;
Considérant que la commune se borne à soutenir en appel que les attestations produites par le comité "information et démocratie" étaient dépourvues de valeur probante et que la signature du maire ne figurait pas sous la mention du délibéré attestant de l'adoption du compte administratif pour 1986 ; que ces allégations ne permettent pas de considérer que le tribunal se serait à tort fondé sur les affirmations du comité requérant, selon lesquelles le maire ne se serait pas retiré lors de l'adoption dudit compte administratif, qui étaient précises et circonstanciées ; que, notamment, la commune ne précise pas davantage en appel qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal le nom du président de séance qui, aux termes des dispositions susrappelées, aurait dû présider la séance lors de l'adoption du compte ; que la COMMUNE DE PUYMIROL n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal ayant approuvé le compte administratif pour 1986 ;
En ce qui concerne les autres délibérations adoptées le 23 octobre 1987 :

Considérant que si l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote effectif, l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents doit être constaté après un débat effectif, faisant suite à une question précise posée par le maire ; qu'en se bornant à soutenir que le vote n'était pas une formalité obligatoire, que le registre des délibérations était correctement tenu et que la majorité des conseillers municipaux avait publiquement par voie de presse exprimé, le 2 avril 1988, son accord avec les délibérations adoptées, la commune appelante ne contredit pas les constatations faites par le tribunal, sur le fondement du témoignage de deux conseillers municipaux, aux termes desquelles les délibérations litigieuses n' ont donné lieu, ni à rapport, ni à débat lors de la séance du 23 octobre 1987 ; que la COMMUNE DE PUYMIROL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé lesdites délibérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUYMIROL est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUYMIROL, au comité "information et démocratie" pour Puymirol et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115127
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 115127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115127.19960322
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