Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1990, présentée pour la COMMUNE DE CASSIS (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 juin 1989 ; la COMMUNE DE CASSIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Francis X..., annulé la décision en date du 3 juin 1986 par laquelle le maire de Cassis a refusé, pour l'exécution de travaux de branchement électrique d'un immeuble, le passage en souterrain d'un câble à travers une parcelle du domaine privé de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné, dans le mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Marseille, à demander audit tribunal de statuer à bref délai sur le recours formé par la société générale immobilière et dirigé contre la décision en date du 3 juin 1986 par laquelle le maire de la commune de Cassis (Var) a refusé d'autoriser, pour l'exécution de travaux de branchement au réseau électrique d'un immeuble dont M. X... est un des co-propriétaires, la traversée en souterrain, par un câble, d'une parcelle appartenant à la commune ; que ce mémoire se bornait à venir au soutien de la demande de la Société Générale Immobilière ; qu'il suit de là que, dès lors que la Société Générale Immobilière s'était désistée de sa demande, la COMMUNE DE CASSIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de M. X..., annulé la décision susmentionnée du maire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 28 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASSIS, à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.