Vu la requête sommaire enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant 1959 route nationale, 59930 Wez Macquart La Chapelle d'Armentières ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'école normale de Lille a rejeté la demande formulée par le requérant tendant au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., élève-maître à l'école normale de Lille, au tribunal administratif, qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de cette école a refusé de lui accorder l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1986-1987 serait entachée de forclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1948 susvisé "le régime normal pour les élèves-maîtres ... est l'internat. L'externat ne peut être autorisé qu'à titre individuel et exceptionnel par le ministre de l'éducation nationale" ; que, selon l'article 40 du même décret "les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département" ; qu'il découle de ces dispositions que, sauf dispense d'internat autorisée par le ministre, les élèves doivent être logés dans des conditions répondant à leur situation de famille et qu'en cas d'insuffisance de locaux, ils doivent recevoir une indemnité représentative de logement à la charge du département ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'école normale de Lille ne comportait pas des locaux répondant aux besoins de l'intéressé qui était chargé de famille ; que le directeur de l'école de Lille, en l'absence d'autorisation individuelle d'externat délivrée par le ministre de l'éducation nationale, ne pouvait légalement obliger M. X... à renoncer à l'indemnité représentative de logement ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une telle renonciation pour rejeter la demande de M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1991 et la décision par laquelle le directeur de l'école normale de Lille a refusé d'accorder à M. X... l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1986-1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., à l'école normale de Lille, au département du Nord et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.