Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "NRJ S.A.", ayant son siège ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 26 février 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé la caducité de l'annexe X de la décision du 4 janvier 1991 autorisant cette société à utiliser une fréquence depuis un lieu d'émission situé à Cinquetral en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence et, d'autre part, la décision née du silence gardé par le Conseil supérieur sur le recours gracieux formé par la société contre cette décision le 23 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société "NRJ S.A.",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "détermine le délai maximum" dans lequel le titulaire d'une autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique "doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation" ;
Considérant que, par une décision du 4 janvier 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à la société "NRJ S.A.", en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, l'autorisation d'utiliser une fréquence dans les conditions prévues à l'annexe X de la décision, depuis un lieu d'émission situé à Saint-Claude ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision : "cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 16 janvier 1991, à 24 h. Le titulaire devra commencer à utiliser les fréquences à cette dernière date. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après cette date" ; que cette mention conférait à l'autorisation délivrée un caractère conditionnel ; que, par la décision attaquée en date du 26 février 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la non-réalisation de la condition ci-dessus mentionnée entraînait la "caducité" de l'annexe X de la décision du 4 janvier 1991 ;
Considérant, d'une part, que cette décision ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, les dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ne lui sont pas applicables ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une telle décision soit précédée d'une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait que le procès-verbal dressé le 22 février 1991 et constatant l'absence d'émission fût dressé de façon contradictoire ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que la société "NRJ S.A." soutient qu'en adoptant la décision du 4 janvier 1991 délivrant l'autorisation conditionnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 en fixant un délai trop bref compte tenu des circonstances atmosphériques rencontrées sur le lieu d'émission ; qu'en fixant le délai susmentionné le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni violé les dispositions de l'article 25 dont se prévaut la société requérante, ni apprécié de manière manifestement erronée les circonstances de l'espèce, ni commis un détournement de procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 4 janvier 1991 doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "NRJ S.A." n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de la société "NRJ S.A." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "NRJ S.A.", au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.