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22/03/1996 | FRANCE | N°135449

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 1996, 135449


Vu 1°), sous le numéro 135 449, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 30 janvier 1990 refusant à l'Association des enfants de cheminots l'autorisation de licencier Mlle X..., déléguée du personnel, de son emploi d'aide soignante, ensemble la décision de l'inspecteur du travail confirmée par cette d

cision ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association ...

Vu 1°), sous le numéro 135 449, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 30 janvier 1990 refusant à l'Association des enfants de cheminots l'autorisation de licencier Mlle X..., déléguée du personnel, de son emploi d'aide soignante, ensemble la décision de l'inspecteur du travail confirmée par cette décision ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association des enfants de cheminots devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
.
Vu 2°), sous le numéro 135 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X..., demeurant ... (63110) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant à l'Association des enfants de cheminots l'autorisation de licencier Mlle X..., déléguée du personnel, de son emploi d'aide soignante, ensemble la décision de l'inspecteur du travail confirmée par cette précédente décision ;
- de rejeter la demande présentée par l'Association des enfants de cheminots devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- de condamner l'Association des enfants de cheminots à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Monique X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'Association des enfants de cheminots du centre médical infantile de Romagnat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de Mlle X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règlesapplicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., déléguée du personnel, qui exerçait depuis 15 ans les fonctions d'éducatrice spécialisée au centre médical infantile de Romagnat, a été reclassée par la direction à la suite du rejet de la troisième demande d'autorisation de licenciement dans les fonctions d'aide soignante à compter d'avril 1989 ; que dans sa quatrième demande d'autorisation de licenciement, en date du 3 août 1989, la direction invoquait des négligences graves et une détérioration du climat de travail ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a de son propre aveu, éprouvé des difficultés pour s'adapter à ses nouvelles fonctions, et qu'en particulier, elle a refusé de prendre en charge l'accueil d'un quatrième enfant polyhandicapé ; que les témoignages produits par la direction et les négligences commises suffisent à établir que la dégradation du climat de travail interne au service lui est largement imputable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les fautes commises par Mlle X... présentent un caractère suffisamment grave pour justifier le licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat exercé par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ensemble les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant à l'Association des enfants de cheminots l'autorisation de la licencier ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association des enfants de cheminots, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mlle X... à payer à l'Association des enfants de cheminots la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetées.
Article 2 : La demande de l'Association des enfants de cheminots est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X..., à l'Association des enfants de cheminots et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 135449
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 135449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135449.19960322
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