Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 8 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide que soit maintenue la validité de la liste complémentaire du concours de recrutement d'élèves instituteurs du Gard de la session 1991 ;
2°) décide que soit maintenue valide ladite liste complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 8 juillet 1992 le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme Anne X..., inscrite sur la liste complémentaire des candidats reçus au concours d'élèves-instituteurs organisé dans le département du Gard en 1991, tendant à ce que l'administration continue à regarder comme valide cette liste complémentaire pour l'année scolaire 1992-1993 et procède aux nominations des candidats inscrits sur cette liste ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.