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22/03/1996 | FRANCE | N°147435

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 1996, 147435


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant quartier des Sauvas 07460 SaintPaul-Le-Jeune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rapporté l'avis du 25 mai 1987 portant mutation de l'intéressé auprès du C.R.E.P.S. de Vallon-Pont-d'Arc ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser des dommages et intérê...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant quartier des Sauvas 07460 SaintPaul-Le-Jeune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rapporté l'avis du 25 mai 1987 portant mutation de l'intéressé auprès du C.R.E.P.S. de Vallon-Pont-d'Arc ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur purement matérielle contenue dans les motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1993 et relative au nom du requérant est restée sans incidence sur la solution donnée au litige par les premiers juges ; qu'elle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; que les conclusions à fin d'indemnité, présentées par M. X..., n'ont pas été précédées d'une demande préalable, que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement précité, les premiers juges ont estimé que, le contentieux n'étant pas lié, de telles conclusions n'étaient pas recevables ; qu'à défaut de tout autre moyen précis invoqué contre ce jugement, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 147435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147435
Numéro NOR : CETATEXT000007876288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;147435 ?
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