Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant quartier des Sauvas 07460 SaintPaul-Le-Jeune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rapporté l'avis du 25 mai 1987 portant mutation de l'intéressé auprès du C.R.E.P.S. de Vallon-Pont-d'Arc ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'erreur purement matérielle contenue dans les motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1993 et relative au nom du requérant est restée sans incidence sur la solution donnée au litige par les premiers juges ; qu'elle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ; que les conclusions à fin d'indemnité, présentées par M. X..., n'ont pas été précédées d'une demande préalable, que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement précité, les premiers juges ont estimé que, le contentieux n'étant pas lié, de telles conclusions n'étaient pas recevables ; qu'à défaut de tout autre moyen précis invoqué contre ce jugement, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.