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22/03/1996 | FRANCE | N°148632

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 1996, 148632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... aux Pavillons-sous-Bois (93220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée Nationale a refusé d'annuler la décision du directeur du service du personnel de l'Assemblée refusant de prendre en compte l

e temps passé sous les drapeaux pour la détermination de son ancie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... aux Pavillons-sous-Bois (93220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée Nationale a refusé d'annuler la décision du directeur du service du personnel de l'Assemblée refusant de prendre en compte le temps passé sous les drapeaux pour la détermination de son ancienneté en qualité de gardien-surveillant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Assemblée Nationale à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. JeanLuc X... et de Me Hemery, avocat de l'Assemblée Nationale,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., gardien-surveillant titulaire de l'Assemblée Nationale a demandé à bénéficier, pour le calcul de son ancienneté de service, des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée permettant la prise en compte du temps passé sous les drapeaux à concurrence de dix ans pour les emplois de catégorie C et D et de cinq ans pour les emplois de catégorie B ; que le bénéfice de ces dispositions lui a été refusé par décision du 10 mai 1989 du directeur des services du personnel de cette assemblée, en application des articles 77 et 91 du règlement intérieur sur l'organisation des services, portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale, qui limite à trois ans la prise en compte du temps de service militaire légal ou de guerre dans la détermination de l'ancienneté pour l'avancement de classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8, alinéa 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'Assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel ... La juridiction administrative est appelée à connaître de tous les litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales " ... s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ... à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précédent que le bureau de l'Assemblée Nationale est seul compétent pour déterminer le statut des fonctionnaires titulaires de cette assemblée ; que les dispositions à caractère statutaire de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 permettant, pour les agents qu'elles déterminent, la prise en compte du tempspassé sous les drapeaux ne rappellent pas un principe général du droit et ne constituent pas une garantie fondamentale reconnue à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ; que dès lors l'article 91 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale portant statut du personnel -dont il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une mesure à caractère individuel, d'apprécier par voie d'exception la légalité- a pu légalement édicter des règles différentes et limiter à trois ans la durée des services militaires susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service des agents titulaires de cette assemblée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 91 du règlement précité le directeur des services du personnel de l'Assemblée Nationale, saisi par M. X... d'une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 était tenu de la rejeter ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé d'une délégation lui permettant de prendre compétemment une telle décision est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Assemblée Nationale qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au Président de l'Assemblée Nationale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148632
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97, art. 8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 148632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148632.19960322
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