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22/03/1996 | FRANCE | N°154317

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 154317


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Neuville-Sur-Oise a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite approbation porte sur le classement en zone ND d'une partie de sa propriété ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Neuville-Sur-Oise a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite approbation porte sur le classement en zone ND d'une partie de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le mémoire en défense de la commune de Neuville-sur-Oise, lequel se bornait à rappeler les faits de l'espèce, n'a pas été communiqué au demandeur, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que l'erreur commise par le tribunal administratif quant à la superficie de la parcelle appartenant au requérant ne peut être regardée, compte tenu de son caractère minime, comme une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ( ...) les orientations des schémas directeurs" ; que l'article R. 123-18 du même code dispose : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ( ...) les zones naturelles comportent : ( ...) des zones dites ND, à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique" ;
Considérant en premier lieu qu'en interprétant comme il l'a fait l'article L. 123-1 précité et la portée du schéma directeur applicable en l'espèce, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en classant en zone UH à vocation résidentielle du nouveau plan d'occupation des sols la partie de la parcelle de M. X... qui jouxte des parcelles construites, située au bord de la route d'accès, et en zone ND dans laquelle le milieu naturel doit être protégé l'autre partie de ladite propriété qui jouxte une zone agricole naturelle dépourvue de constructions, la commune de Neuville-sur-Oise n'a entaché la délibération litigieuse d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la parcelle de M. X... se trouve ainsi classée dans deux zones différentes n'est pas en l'espèce constitutive d'une telle erreur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les classements ainsi opérés ne sont pas incompatibles avec les dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qui désignent comme espace naturel la zone où se trouve la parcelle de M. X... classée en zone ND ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deVersailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Neuville-sur-Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154317
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 154317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154317.19960322
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