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22/03/1996 | FRANCE | N°161418

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 161418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MBEMBA, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Offfice français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande en date du 9 mars 1993 d'admission au statut

de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MBEMBA, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Offfice français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande en date du 9 mars 1993 d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle où dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécution qu'il déclare éprouver ;
Considérant que la commission a rejeté deux recours du requérant par décisions des 14 avril 1990 et 14 janvier 1991 ; qu'après le rejet implicite d'une nouvelle demande formée le 9 mars 1993, devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission, par la décision attaquée du 7 juillet 1994, a rejeté son troisième recours comme irrecevable ;
Considérant que, devant l'office, M. Z... invoquait l'arrestation temporaire de deux membres de sa famille et le harcèlement de ses proches, faits postérieurs à la dernière décision juridictionnelle et dont il alléguait qu'ils constituaient des faits nouveaux susceptibles, s'ils étaient établis, de justifier les craintes de persécution alléguées ; que, toutefois, si ces circonstances peuvent constituer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des allégations produites par le requérant lors de ses demandes antérieures, elles ne sauraient en revanche constituer des faits nouveaux ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 juillet 1994, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmant son refus de lui accorder la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MBEMBA et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 161418
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 161418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161418.19960322
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