Vu la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Josette X..., demeurant 1814 Baldwin Drive, Mac Lean, V.A. 22101 (Etats-Unis) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le ministre du budget a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier des mesures dérogatoires accordées à certains agents de l'Etat recrutés localement à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Josette X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 janvier 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 5°) des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ..." ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision, en date du 10 octobre 1994, par laquelle le directeur de la comptabilité publique, par délégation du ministre du budget, a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier des mesures dérogatoires prévues aux articles 3 et 5 du décret du 25 mars 1993, en faveur des agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984, qui ne sont pas soumis aux variations de leur indemnité de résidence en fonction de la durée des services dans la même localité d'affectation ;
Considérant que, si la requérante réside aux Etats-Unis, la décision qu'elle attaque a pour auteur une autorité siégeant à Paris ; que, par application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josette X..., au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Paris.