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22/03/1996 | FRANCE | N°169320

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 169320


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 11 Place de la République à Vanves (92170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la lettre en date du 12 avril 1995, par laquelle le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a indiqué la durée de ses congés administratifs, ainsi que celle de la décision du 9 août 1995, fixant la durée desdits congés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910, modifié, sur la solde et les accessoires de

solde des fonctionnaires, employés, agents civils et militaires des ser...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 11 Place de la République à Vanves (92170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la lettre en date du 12 avril 1995, par laquelle le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a indiqué la durée de ses congés administratifs, ainsi que celle de la décision du 9 août 1995, fixant la durée desdits congés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910, modifié, sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés, agents civils et militaires des services locaux ou coloniaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 12 avril 1995 :
Considérant que la lettre en date du 12 avril 1995, par laquelle le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna a fait connaître à M. X..., en réponse à sa demande, la durée de son congé administratif, dans l'hypothèse où ce dernier quitterait le territoire le 31 août 1995, n'avait qu'un caractère informatif ; qu'elle ne constituait pas, dès lors, une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ladite lettre sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet, administrateur supérieur du territoire, et du vice-recteur en date du 9 août 1995 fixant la durée des congés administratifs de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV et du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé, pour les fonctionnaires servant dans le territoire de Wallis et Futuna qui y ont accompli un séjour ininterrompu de trois ans, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son territoire d'origine ;
Considérant que M. X..., professeur d'anglais en poste à Wallis et Futuna, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il ne conteste pas que la durée de ses congés administratifs, résultant de l'application desdites dispositions, a été à bon droit calculée à 5 mois et 2 jours ; qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 4 août 1962 modifié, portant définition du régime des congés administratifs, lequel n'est applicable qu'aux fonctionnaires détachés auprès du ministère de la coopération ou du ministère des affaires étrangères, pour servir dans des pays étrangers ; que la circonstance que des congés d'une durée supérieure auraient été accordés à deux autres fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne est sans influence sur la situation du requérant, qui ne peut, par suite, s'en prévaloir ; que, de même, la circonstance alléguée que, antérieurement à 1990, le calcul de la durée des congés administratifs aurait été opéré d'une façon plus favorable pour les fonctionnaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre délégué à l'outre-mer, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169320
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 62-916 du 04 août 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 169320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169320.19960322
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