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22/03/1996 | FRANCE | N°173454

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 173454


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Verrières (Charente), représentée par son maire en exercice ; la commune de Verrières demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'élection de Mme Paulette Y... en qualité de membre du conseil municipal de Verrières ;
2°) rejette la protestation par laquelle M. Z... a demandé l'annulation de l'élection de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Verrières (Charente), représentée par son maire en exercice ; la commune de Verrières demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'élection de Mme Paulette Y... en qualité de membre du conseil municipal de Verrières ;
2°) rejette la protestation par laquelle M. Z... a demandé l'annulation de l'élection de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de Verrières sur la liste de M. X..., de Mme Y... ; que le tribunal, constatant qu'à la date de l'élection Mme Y... était agent salarié de la commune, a estimé qu'elle était inéligible, par application de l'article L. 231, troisième alinéa, du code électoral ; que le requérant ne conteste ni les faits ni les conséquences que le jugement en a tirées, mais se borne à soutenir que la candidature "avait été présentée dans un souci de continuité pour le suivi des dossiers" ; qu'ainsi il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer ledit jugement et de rejeter la requête d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Paulette Y..., à M. Claude Z..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 173454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173454
Numéro NOR : CETATEXT000007935028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;173454 ?
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