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22/03/1996 | FRANCE | N°173694

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 173694


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant P.K. 10, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. Tevarai F..., demeurant P.K. 7,5, côté montagne à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. E... WAN SIN FAT, demeurant P.K. 7,2, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), Mme Rose D... née X..., demeurant P.K. 6,6, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. Daniel C..., demeurant P.K. 11,6, côté montagne à Pueu, Tahiti (Polynésie française) et pour M. Alphonse B.

.., demeurant P.K. 11,5, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française) et tend...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant P.K. 10, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. Tevarai F..., demeurant P.K. 7,5, côté montagne à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. E... WAN SIN FAT, demeurant P.K. 7,2, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), Mme Rose D... née X..., demeurant P.K. 6,6, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française), M. Daniel C..., demeurant P.K. 11,6, côté montagne à Pueu, Tahiti (Polynésie française) et pour M. Alphonse B..., demeurant P.K. 11,5, côté mer à Pueu, Tahiti (Polynésie française) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune associée de Pueu, en vue de la désignation de six conseillers municipaux de la commune de Taiarapu-Est, Tahiti (Polynésie française) ;
2°) condamne solidairement MM. G... et Y... à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Joseph Z..., Tevarai F..., E... WAN SIN FAT, de Mme Rose D... née X... et de A... Daniel SANFORD et Alphonse B...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'audition des témoins cités par les différentes parties lors de l'enquête à la barre lors de l'audience du 12 septembre 1995, ordonnée par le tribunal administratif de Papeete, que les responsables de la liste "Tapura Huiraatira Pueu" ont transporté dans des véhicules privés 79 personnes, qu'ils sont allés chercher pour certaines d'entre elles à leur domicile ; que, durant le transport, ils ont distribué des bulletins de leur liste à un certain nombre de ces personnes, avant de les conduire à l'entrée du bureau de vote, où se trouvaient des partisans de ladite liste ; que de tels faits révèlent l'existence de pressions ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que les deux autres listes en présence se seraient livrées, à une moindre échelle, à des pratiques équivalentes, eu égard à l'écart entre les 462 voix obtenues par la liste "Tapura Huiraatira Pueu", conduite par le maire sortant M. Z..., dès le premier tour, qui lui ont permis d'obtenir les six sièges de conseillers municipaux de Taiarapu-Est pour la commune associée de Pueu, et la majorité absolue des suffrages exprimés qui s'élevait à 420 voix, de tels faits ont été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune associée de Pueu ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. G... et Y..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Joseph Z..., Tevarai F..., E... WAN SIN FAT, de Mme Rose D... née X..., de A... Daniel SANFORD et Alphonse B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Z..., à M. Tevarai F..., à M. E... WAN SIN FAT, à Mme Rose D... née X..., à M. Daniel C..., à M. Alphonse B..., à M. G..., à M. Moana Z..., à M. Hutiti Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173694
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 173694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173694.19960322
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