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25/03/1996 | FRANCE | N°100136

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 100136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aldo X... demeurant rue de la Poste à Le Fayet (74190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Samoëns en date du 24 août 1985 lui refusant un permis de construire et à ce que le tribunal l'autorise à commencer la construction d'un ensemble immobilier

au lieu-dit "La Crotte" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aldo X... demeurant rue de la Poste à Le Fayet (74190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Samoëns en date du 24 août 1985 lui refusant un permis de construire et à ce que le tribunal l'autorise à commencer la construction d'un ensemble immobilier au lieu-dit "La Crotte" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Aldo X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Samoëns,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'à la date à laquelle lui a été notifié l'arrêté en date du 24 août 1985 du maire de Samoëns (Haute-Savoie) rejetant sa demande de permis de construire, il bénéficiait d'un permis acquis tacitement et en demandant au tribunal administratif de confirmer l'existence dudit permis, M. X... devait être regardé comme ayant saisi les premiers juges de conclusions en annulation de l'arrêté du 24 août 1985 ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ; que le jugement attaqué en date du 18 mai 1988 doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Samoëns :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X... a formé le 26 septembre 1985 auprès du maire de Samoëns un recours gracieux contre son arrêté du 24 août 1985 notifié à l'intéressé le 3 septembre suivant ; que ledit recours gracieux a conservé le délai du recours contentieux ouvert contre cet arrêté ; qu'ainsi la demande de M. X..., enregistrée le 8 novembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté notifié le 3 septembre 1985, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme les demandes d'autorisation de construire peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'aux termes de l'article R. 123-29 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation ... A défaut de notification de la décision dans un délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;

Considérant que saisi par M. X... d'une demande d'autorisation de construire un ensemble immobilier comportant un hôtel et 41 logements en copropriété, le maire de Samoëns a, par arrêté du 19 mai 1983, pris une décision de sursis à statuer jusqu'à ce que le plan d'occupation des sols de la commune fût rendu public et au plus tard jusqu'au 19 mai 1985 ;que le 25 juin 1985 M. X... a confirmé le maintien de sa demande ; que l'arrêté en date du 24 août 1985 par lequel le maire de Samoëns a rejeté cette demande n'a été notifié à M. X... que le 3 septembre suivant, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel, en application de l'article R. 123-29 précité du code de l'urbanisme, M. X... était devenu titulaire d'un permis tacite ; que l'arrêté attaqué doit être ainsi regardé comme ayant retiré ce permis tacite ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le maire ne pouvait légalement prononcer un tel retrait ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué notifié le 3 septembre 1985 était illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mai 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Samoëns en date du 24 août 1985 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aldo X..., au maire de Samoëns et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-7, R123-29


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 100136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100136
Numéro NOR : CETATEXT000007882762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;100136 ?
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