La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°116451

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 116451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association des propriétaires du Cap et de défense du grand Agde, de l'Association Agde antique et moderne, de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, de l'Associati

on des propriétaires de Malfato Rochelongue et de Mme Marie-Ange X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association des propriétaires du Cap et de défense du grand Agde, de l'Association Agde antique et moderne, de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, de l'Association des propriétaires de Malfato Rochelongue et de Mme Marie-Ange X..., a d'une part, annulé l'arrêté en date du 18 juillet 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un terrain de golf au Cap d'Agde et, d'autre part, condamné l'Etat à payer aux requérants la somme de 2 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des propriétaires du Cap et de défense du grand Agde, l'Association Agde antique et moderne, la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, l'Association des propriétaires de Malfato Rochelongue et Mme Marie-Ange X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE D'AGDE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, qui mentionne expressément l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dont il fait application, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par l'Association des propriétaires du Cap et de défense du Grand Agde, l'Association Agde antique et moderne, la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, l'Association des propriétaires de Malfato Rochelongue et Madame Marie-Ange X... devant le tribunal administratif de Montpellier ait été enregistrée plus de deux mois après la publication de l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique la réalisation d'un golf au Cap d'Agde ; que par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance n'est pas fondé ;
Considérant que Mme X..., signataire de la demande de première instance justifie, en sa qualité de propriétaire indivis de plusieurs parcelles dont l'expropriation est autorisée par l'arrêté attaqué, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : .... 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait que l'estimation des acquisitions de terrains rendues nécessaires par le projet dont l'arrêté attaqué a déclaré l'utilité publique, à l'exclusion des autres dépenses entraînées par la réalisation dudit projet et ne permettait donc pas aux intéressés d'apprécier le coût total de l'opération projetée ; que par suite, l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AGDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 18 juillet 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un terrain de golf au Cap d'Agde ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AGDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AGDE, à l'Association des propriétaires du Cap et de défense du Grand Agde, à l'Association Agde antique et moderne, à la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, à l'Association des propriétaires de Malfato Rochelongue, à Mme Marie-Ange X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116451
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 116451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116451.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award