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25/03/1996 | FRANCE | N°118651

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 118651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edith X..., M. Bernard X... et M. Guy X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1988 par laquelle le maire d'Evian-les-Bains a délivré à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment

à usage d'habitation de 32 logements sur un terrain sis à Evian-les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edith X..., M. Bernard X... et M. Guy X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1988 par laquelle le maire d'Evian-les-Bains a délivré à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation de 32 logements sur un terrain sis à Evian-les-Bains ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement portant plan d'occupation des sols de la ville d'Evian-les-Bains ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville d'Evian-les-Bains et de Me Guinard, avocat de la S.A. H.L.M. Mont-Blanc,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté litigieux en date du 1er mars 1988, le maire d'Evian-les-Bains a accordé à la S.A. d'H.L.M. Mont-Blanc un permis de construire un immeuble de 32 logements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les plans et documents annexés à la demande de permis de construire n'auraient pas permis de vérifier la conformité du projet de construction à l'ensemble des règles d'urbanisme alors applicables ; que le moyen tiré de ce que le permis contesté aurait été délivré sur la base d'un dossier incomplet doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Evian : "Les hauteurs dont il est question ci-dessus ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères etc ... La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l'aplomb (avant et après terrassement) est limitée à 15 m dans le secteur UB ... Dans le secteur UB, la hauteur est limitée à 21,5 m" ; qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur du bâtiment devait se mesurer du faîte du toit jusqu'au niveau du sol d'assiette de la construction avant et après terrassement ; qu'il ressort du dossier que le projet de construction, tel qu'il avait été modifié par la S.A. d'H.L.M. Mont-Blanc, pour lequel le permis litigieux a été accordé, respectait la hauteur maximale de 21,5 m ainsi déterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10.2.2 du même règlement : "La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives ne doit pas dépasser deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des indications portées par le pétitionnaire sur le plan masse n° 1 "revu le 17 octobre 1987" que ces prescriptions n'auraient pas été respectées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué qui tiendrait à ce que la limitation du nombre des niveaux autorisés dans les immeubles d'habitation aurait été supprimée dans le plan d'occupation des sols par une délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 1987 afin de permettre la construction litigieuse, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la S.A. H.LM Mont-Blanc tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à verser à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. H.L.M. Mont-Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au maire d'Evian, à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 118651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118651
Numéro NOR : CETATEXT000007889304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;118651 ?
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