Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1990 et 10 octobre 1990, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement, à la demande de la ville d'Allauch, une décision du préfet des Bouches du Rhône du 17 août 1988 suspendant le caractère exécutoire du plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal d'Allauch du 12 juillet 1988, jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux modifications demandées ;
2°) de rejeter la demande présentée par la ville d'Allauch devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville d'Allauch,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées" ;
Considérant qu'à la suite de la transmission de la délibération en date du 12 juillet 1988 du conseil municipal de la ville d'Allauch approuvant la révision du plan d'occupation des sols, le préfet des Bouches du Rhône a, par lettre du 17 août suivant, fait usage des pouvoirs qui lui sont confiés par les dispositions précitées et demandé au maire le rétablissement dans les emplacements réservés du tracé du chemin départemental 4 dévié, la suppression de plusieurs modifications de zonage, postérieures à l'enquête "qui ne seraient pas justifiées par des motifs d'urbanisme", la modification dans un sens plus protecteur du règlement des zones ND, enfin la soumission à une nouvelle enquête d'autres modifications de zonage et d'emplacements réservés ; que, par jugement du 28 juin 1990, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la ville d'Allauch, a annulé la décision préfectorale susanalysée du 17 août 1988, sauf en tant qu'elle demandait la modification du règlement applicable à la zone ND2 ; que le ministre de l'équipement fait appel de ce jugement ;
Sur la demande de rétablissement en emplacement réservé du tracé du CD4 dévié :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le projet du plan d'occupation des sols révisé, tel qu'il avait été arrêté le 9 juin 1987 par le conseil municipal d'Allauch, puis soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 15 décembre suivant, avait été inscrit enemplacement réservé le tracé du CD4 dévié correspondant à l'assiette d'une nouvelle desserte routière destinée à relier à la périphérie de Marseille les autoroutes A7 et A50 situées respectivement au nord et à l'est de l'agglomération ; que cette réservation a été toutefois supprimée dans le plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 12 juillet 1988 ; qu'il ressort cependant du dossier que dans les plans d'occupation des sols des deux communes voisines de Marseille et de Plan-de-Cuq le tracé de cette voie avait fait l'objet de réservations ; que par lettre du 17 février 1987 portant à la connaissance de la ville d'Allauch les contraintes qu'elle aurait à prendre en compte pour la révision de son plan d'occupation des sols, le préfet avait souligné l'intérêt attaché par le conseil général à la réalisation de cette nouvelle desserte et rappelé l'inscription de ce projet dans les plans d'occupation des sols des communes voisines ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'avait pas fait figurer l'opération dans la liste des projets d'intérêt général contenue dans sa lettre du 17 février 1987, le préfet des Bouches du Rhône, en estimant que la suppression, dans le plan d'occupation des sols révisé d'Allauch de l'emplacement réservé correspondant au tracé du CD4 dévié apparaissait "incompatible avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines" n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, au motif que le préfet ne pouvait demander le rétablissement de la réservation du CD4 dévié dès lors que ce dernier n'avait pas été qualifié de projet d'intérêt général, a annulé la décision attaquée en tant qu'elle comportait cette demande ;
Sur les autres demandes de modification du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule les autres demandes susénoncées contenues dans la décision préfectorale litigieuse le ministre de l'équipement n'invoque aucun moyen de droit ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement est fondé à demander la réformation du jugement du 28 juin 1990 en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches du Rhône de demander le rétablissement, dans le plan d'occupation des sols révisé de la ville d'Allauch, de l'emplacement réservé correspondant au tracé du CD4 dévié ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il annule la décision du préfet des Bouches du Rhône de demander le rétablissement du tracé du CD4 dévié dans le plan d'occupation des sols révisé de la ville d'Allauch.
Article 2 : La demande de la ville d'Allauch devant le tribunal administratif de Marseille dirigée contre la lettre préfectorale du 17 août 1988 en tant qu'elle comporte la demande de rétablissement de l'emplacement réservé correspondant au tracé du CD4 dévié est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la ville d'Allauch.