Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X... demeurant à Lannepax à Vic-Fezensac (32190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le directeur départemental des postes du Gers a rejeté sa demande en date du 12 octobre 1987, tendant au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif à l'indemnité de licenciement des agents non titulaires de l'Etat : "L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ... L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 53 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite." ; qu'aux termes de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ...2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ..." ;
Considérant que les indemnités de licenciement susceptibles d'être versées aux agents non titulaires de l'Etat n'ont pas le caractère de rémunération ; que, dès-lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce que l'indemnité de licenciement due à M. X... fût limitée conformément aux dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le directeur départemental des postes du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.