La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°135788

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 135788


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X... demeurant à Lannepax à Vic-Fezensac (32190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le directeur départemental des postes du Gers a rejeté sa demande en date du 12 octobre 1987, tendant au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à la

quelle il pouvait prétendre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X... demeurant à Lannepax à Vic-Fezensac (32190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le directeur départemental des postes du Gers a rejeté sa demande en date du 12 octobre 1987, tendant au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif à l'indemnité de licenciement des agents non titulaires de l'Etat : "L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ... L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 53 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite." ; qu'aux termes de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ...2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ..." ;
Considérant que les indemnités de licenciement susceptibles d'être versées aux agents non titulaires de l'Etat n'ont pas le caractère de rémunération ; que, dès-lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce que l'indemnité de licenciement due à M. X... fût limitée conformément aux dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois, par laquelle le directeur départemental des postes du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 135788
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135788
Numéro NOR : CETATEXT000007902522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;135788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award