La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°136908

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 136908


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 licenciant Mme Annick X..., agent contractuel à la cantine scolaire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par l

a loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 licenciant Mme Annick X..., agent contractuel à la cantine scolaire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... était employée comme serveuse à la cantine scolaire de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS ; que la nature de cet emploi la faisait participer à l'exécution d'un service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, la notification de son licenciement adressée à Mme X... ne comportant pas les mentions précitées, elle n'avait pas fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de Mme X... ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions ... qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes, au surplus, de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé pris en application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ( ...). La lettre précise le ou les motifs du licenciement ( ...)" ; que la décision attaquée, qui se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement fait suite à la réorganisation de l'administration de la commune et qu'il est effectué dans l'intérêt du service, a méconnu les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 31 août 1989 licenciant Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS, à Mme Annick X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 42
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 136908
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136908
Numéro NOR : CETATEXT000007900493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;136908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award