Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 licenciant Mme Annick X..., agent contractuel à la cantine scolaire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... était employée comme serveuse à la cantine scolaire de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS ; que la nature de cet emploi la faisait participer à l'exécution d'un service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, la notification de son licenciement adressée à Mme X... ne comportant pas les mentions précitées, elle n'avait pas fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de Mme X... ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions ... qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes, au surplus, de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé pris en application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ( ...). La lettre précise le ou les motifs du licenciement ( ...)" ; que la décision attaquée, qui se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement fait suite à la réorganisation de l'administration de la commune et qu'il est effectué dans l'intérêt du service, a méconnu les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 31 août 1989 licenciant Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS, à Mme Annick X... et au ministre de l'intérieur.