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25/03/1996 | FRANCE | N°137860

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 137860


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 29 mars 1991 délivrant à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension de son habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner solidairement la ville de Carcassonne et M. Y... à lui ve

rser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 29 mars 1991 délivrant à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension de son habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner solidairement la ville de Carcassonne et M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la SCP le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article VIII du plan d'occupation des sols de la ville de Carcassonne, en vigueur à la date du permis de construire attaqué : "Les travaux d'aménagement ou d'extension des immeubles existants édifiés non conformément à la réglementation du plan d'occupation des sols sont autorisés dans la mesure où ces travaux sont eux-mêmes conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols" ; qu'aux termes de l'article UC7-1 de ce même plan : "Les constructions doivent être édifiées en respectant en tout point de celles-ci une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point sans être inférieure à quatre mètres. Cependant, dans tous les secteurs d'autres implantations sont autorisées ( ...) c) Lorsque la hauteur hors tout et la longueur totale de la construction au droit de la limite ou des limites séparatives sont respectivement inférieures à trois mètres cinquante et dix mètres. Dans le cas d'un mur pignon avec lignes de pente sur la limite, la hauteur de trois mètres cinquante est une hauteur moyenne, la hauteur au faîtage étant limitée à quatre mètres vingt-cinq" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 1991, le maire de Carcassonne a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment en rez-de-chaussée, d'une surface de 41 m2, accolé à un immeuble d'habitation déjà existant et construit antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la ville, approuvé en 1983 ; que cette construction respecte les dispositions précitées de l'article UC7-1 dudit plan, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu'elle est, par suite, conforme aux dispositions dudit plan qui lui étaient applicables ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir que l'illégalité, à la supposer établie, de l'article VIII précité du même plan serait de nature à entraîner celle du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 29 mars 1991 accordant à M. Y... un permis de construire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Carcassonne et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., à M. Y..., au maire de Carcassonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 137860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137860
Numéro NOR : CETATEXT000007878855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;137860 ?
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