La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°140691

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 140691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la VILLE DU HAVRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 24 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé les articles 3 à 7 du jugement en date du 27 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Rouen avait commis M. X..., expert, aux f

ins de déterminer la nature et d'évaluer le coût des travaux néces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la VILLE DU HAVRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 24 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé les articles 3 à 7 du jugement en date du 27 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Rouen avait commis M. X..., expert, aux fins de déterminer la nature et d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et fissurations affectant les cloisons du groupe scolaire Henri Z..., en deuxième lieu, annulé le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le même tribunal avait condamné solidairement la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils et les consorts Y... à verser à la VILLE DU HAVRE la somme de 210 000 F majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 1980, en troisième lieu, mis les frais d'expertise solidairement à la charge de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils et des consorts Y..., en quatrième lieu, a rejeté l'appel incident de la VILLE DU HAVRE et a, en cinquième lieu, condamné la VILLE DU HAVRE à verser à la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la VILLE DU HAVRE et de Me Odent, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Consorts Y...

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a annulé tant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mai 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal avait commis un expert que le jugement du même tribunal en date du 19 février 1991 qui lui avait accordé la somme de 210 000 F en réparation des dommages qu'elle avait subis à la suite de fissures dans les cloisons de ce groupe scolaire, la VILLE DU HAVRE soutient, que l'expertise ordonnée par les premiers juges n'était pas frustratoire, et que c'est à tort que la cour administrative d'appel a considéré que les fissures affectant les cloisons du groupe scolaire n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant, qu'en jugeant que les désordres en cause n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et en en déduisant que l'expertise complémentaire ordonnée par le tribunal administratif de Rouen par son jugement du 27 mai 1987 présentait un caractère frustratoire, la cour administrative d'appel de Rouen s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils et des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DU HAVRE à payer à la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils et aux consorts Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DU HAVRE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DU HAVRE versera à la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils la somme de 11 860 F et aux consorts Y... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DU HAVRE, à la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, aux consorts Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 140691
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140691
Numéro NOR : CETATEXT000007904917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;140691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award