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25/03/1996 | FRANCE | N°142349

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 mars 1996, 142349


Vu 1°), sous le n° 142 349, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est Hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94011) ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales ;
Vu 2°), sous le n° 142 35

4, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octob...

Vu 1°), sous le n° 142 349, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est Hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94011) ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales ;
Vu 2°), sous le n° 142 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est Hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94011) ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales ;
Vu 3°), sous le n° 142 580, la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE demande que le Conseil d'Etat annule l'article 15 du décret n° 92-855 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-951 du 26 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que les sages-femmes relevant de la fonction publique territoriale et celles relevant de la fonction publique hospitalière n'appartiennent pas aux mêmes corps ou cadres d'emplois ; que par suite, si la date d'effet du classement en catégorie A des sages-femmes territoriales et la date d'effet de leur nouvelle grille incidiaire telles qu'elles sont déterminées par les décrets attaqués ne sont pas identiques aux dates d'effet correspondantes qui s'appliquent aux sages-femmes hospitalières, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne peut se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les décrets du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois et échelonnement indiciaire des sagesfemmes territoriales méconnaissent l'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, en tant qu'ils n'alignent pas le déroulement de carrière, et notamment les durées minimales et maximales du temps passé dans chacun des échelons des différents grades, des sages-femmes territoriales sur celui des sagesfemmes hospitalières, ils ne peuvent toutefois utilement se prévaloir du protocole d'accord précité signé par le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires, qui est dépourvu d'effets juridiques ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'application du statut départemental des sages-femmes du Val-de-Marne résultant de la délibération du 11 mars 1991 du conseil général de ce département aurait été retardée du fait que cette délibération a été déférée par le préfet au tribunal administratif de Versailles, est sans influence sur la légalité des décrets attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et l'ASSOCIATION NATIONALE DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales et que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, à l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142349
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-855 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-856 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 142349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142349.19960325
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