La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°145163

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 145163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1993 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fevzi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1993 et 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fevzi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Fevzi X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 6 janvier 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 12 janvier 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en datedu 13 janvier 1993 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fuvzi X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145163
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 145163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145163.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award