Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Castelculier, arrêté le 11 mai 1989 et soumis à enquête publique du 22 janvier au 22 février 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit projet et, par voie de conséquence, le plan d'occupation des sols approuvé le 29 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif d'annuler un "projet de révision du plan d'occupation des sols" de la commune de Castelculier ; que les premiers juges n'ont pas fait une interprétation erronée de sa demande en estimant que celle-ci devait être regardée comme tendant à l'annulation, non du projet lui-même, acte qui n'est d'ailleurs pas susceptible d'être déféré au juge administratif, mais de la délibération du 11 mai 1989 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de révision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé le plan d'occupation des sols :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de Castelculier ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susvisée du conseil municipal de Castelculier en date du 11 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Castelculier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.