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25/03/1996 | FRANCE | N°148521

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 25 mars 1996, 148521


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les productions complémentaires, enregistrés les 1er juin 1993, 1er octobre 1993 et 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

17 novembre 1989 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les productions complémentaires, enregistrés les 1er juin 1993, 1er octobre 1993 et 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1989 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération a créé une zone UT ;
2°) annule dans cette mesure ladite délibération ;
3°) condamne la commune d'Arcachon à lui verser la somme de 10 674 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arcachon en date du 17 novembre 1989 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en tant que cette délibération a créé une zone UT destinée à servir d'assiette à un centre de thalassothérapie et de thermalisme ainsi qu'à des équipements hôteliers et para-hôteliers ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols " ... 2°) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ... ; 4°) justifie que les dispositions du plan .... sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme" ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé d'Arcachon se borne, en ce qui concerne la création de la zone UT à mettre en évidence les objectifs visés par la commune mais ne fait pas apparaître les incidences de la zone UT sur l'état initial du site, alors pourtant que cette création s'accompagne, pour les terrains en cause, d'une très forte augmentation du coefficient d'occupation des sols et d'un très sensible relèvement de la hauteur maximum autorisée des constructions ; qu'alors surtout qu'il s'agit d'un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral du bassin d'Arcachon, entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont ainsi été méconnues ; que, dès lorsl'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation en tant qu'elle concerne la zone UT de la délibération du 17 novembre 1989 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Arcachon à verser à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU la somme de 10 674 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux et, en tant qu'elle concerne la zone UT, la délibération du 17 novembre 1989 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la deuxième révision du plan d'occupation des sols de cette commune sont annulés.
Article 2 : La commune d'Arcachon payera à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU la somme de 10 674 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, à la commune d'Arcachon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 148521
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Caractère suffisant du rapport de présentation - Absence.

68-01-01-01 Le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé d'Arcachon se borne, en ce qui concerne la création d'une zone UT destinée à accueillir un centre de thalassothérapie et de thermalisme ainsi que des équipements hôteliers et para-hôteliers, à énoncer les objectifs visés par la commune mais ne fait pas apparaître les incidences de la création de cette zone sur l'état initial du site, alors pourtant que cette création s'accompagne d'une très forte augmentation du coefficient d'occupation des sols et d'un très sensible relèvement de la hauteur maximum autorisée des constructions pour les terrains en cause, qui sont situés dans un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral du bassin d'Arcachon, entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ayant ainsi été méconnues, annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 148521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148521.19960325
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