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25/03/1996 | FRANCE | N°150924

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 150924


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos José X...
Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91700) ; M. X... SANTOS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos José X...
Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91700) ; M. X... SANTOS demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X... SANTOS, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 février 1991, et à nouveau refusée par une décision de l'office du 28 février 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la dernière notification de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... SANTOS fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française dont il attend un enfant et qui représente sa seule famille, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions irrégulières du séjour de M. X... SANTOS en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 9 août 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... SANTOS invoque les risques que comporterait pour lui son retour en Angola, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni justification de nature à en établir le bien-fondé ; que d'ailleurs, comme il a été dit, le bénéfice du statut de réfugié lui a été refusé à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la première de ces décisions ayant été confirmée par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que si, en août 1992, le préfet du Haut-Rhin a envisagé la possibilité d'une admission exceptionnelle au travail et au séjour sous réserve de la production d'un contrat de travail régulier, l'intéressé n'a fait aucune diligence en la matière ; que si M. X... SANTOS allègue avoir produit le 10 août 1993 un contrat de travail, cette circonstance, postérieure à l'arrêté de reconduite attaqué, daté du 9 août 1993, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... SANTOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... SANTOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos José X...
Y..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150924
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 150924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150924.19960325
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