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25/03/1996 | FRANCE | N°155518

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 155518


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentées par M. Mody Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentées par M. Mody Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 15 décembre 1993, comme en fait foi la signature dont il a personnellement revêtu l'accusé de réception de l'envoi postal, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 21 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mody Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155518
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 155518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155518.19960325
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