Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant ... aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1994 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton des Saintes-Maries-de-la-Mer pour la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler l'élection de M. Roland X..., candidat proclamé élu à l'issue de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Hubert Y... et de Me Foussard, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'utilisation non contestée de la liste électorale a permis une diffusion importante de tracts défavorables à M. Y..., au cours de la campagne qui a précédé l'élection cantonale du 20 mars 1992 dans le canton des Saintes-Maries-de-la-Mer, et si le tract "Faites Euridile 3617 sur le minitel" reprenait, à dessein une indication erronée susceptible de créer une ambiguïté sur les liens entre ce dernier et un centre de thalassothérapie, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Y... était en mesure d'obtenir copie de la liste électorale auprès des services municipaux et, d'autre part, que l'intéressé avait eu la possibilité, qu'il a d'ailleurs utilisée, de répondre utilement aux allégations de ses adversaires ; que, dès lors, les circonstances alléguées n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, quel qu'ait été le nombre de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales susévoquées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné au paiement à M. Y... de la somme de 10 000 F qu'il demande au titre du remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de condamner à ce titre M. Y... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert Y..., à M. Roland X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.