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25/03/1996 | FRANCE | N°160708

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1996, 160708


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. TRAN Y... dit THICH MINH X..., demeurant ... ; M. TRAN Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 avril 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) ann

ule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. TRAN Y... dit THICH MINH X..., demeurant ... ; M. TRAN Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 avril 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TRAN Y... a reçu le 25 avril 1994 notification de l'ordonnance attaquée ; que la requête de M. TRAN Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1994 ; que dès lors elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... TRAN dit THICH MINH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TRAN dit THICH MINH X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160708
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 160708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160708.19960325
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