Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. TRAN Y... dit THICH MINH X..., demeurant ... ; M. TRAN Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 avril 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TRAN Y... a reçu le 25 avril 1994 notification de l'ordonnance attaquée ; que la requête de M. TRAN Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1994 ; que dès lors elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... TRAN dit THICH MINH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TRAN dit THICH MINH X... et au ministre de l'intérieur.