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25/03/1996 | FRANCE | N°160873

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 mars 1996, 160873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1994 et 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCIETE ANONYME SOCCRAM), dont le siège est ... BP 228à Clichy (92100) et la SOCIETE PRONERGIES, dont le siège est ... ; les sociétés SOCCRAM et PRONERGIES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 juillet 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement d

e l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1994 et 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCIETE ANONYME SOCCRAM), dont le siège est ... BP 228à Clichy (92100) et la SOCIETE PRONERGIES, dont le siège est ... ; les sociétés SOCCRAM et PRONERGIES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 juillet 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il annule la décision de la commission prévue par l'article 303 du code des marchés publics en date du 28 juin 1994 en tant qu'elle a retenu l'offre présentée par le groupement d'entreprises dénommé "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" et la décision adoptée le 5 juillet 1994 par l'organe délibérant du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne autorisant son président à conclure un marché avec le groupement "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe", en second lieu, à ce qu'il suspende la procédure de passation du marché, en troisième lieu, à ce qu'il enjoigne à la commission prévue à l'article 303 du code des marchés publics de se prononcer à nouveau sur les offres dont elle a été saisie dans des conditions de stricte égalité au regard des conditions imposées par le programme fonctionnel détaillé prévu par le premier alinéa dudit article ;
2°) statue sans renvoi sur ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME SOCCRAM et de la S.A. RRONERGIES, de la SCP Coutard, Mayer, avocat du syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et de Me Choucroy, avocat du groupement d'entreprises "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" ;
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sociétés SOCCRAM et PRONERGIES ont demandé le 8 juillet 1994 au président du tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de la commission prévue par l'article 303 du code des marchés publics en date du 28 juin 1994 en tant qu'elle a retenu l'offre présentée par le groupement d'entreprises dénommé "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" et la décision adoptée le 5 juillet 1994 par l'organe délibérant du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne autorisant son président à conclure un marché avec le groupement "AubineOnyx-Compagnie générale de chauffe", de suspendre la procédure de passation du marché et d'enjoindre à la commission prévue à l'article 303 du code des marchés publics de se prononcer à nouveau sur les offres dont elle a été saisie dans des conditions de stricte égalité au regard des conditions imposées par le programme fonctionnel détaillé prévu par le premier alinéa dudit article ; que le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande parune ordonnance du 28 juillet 1994 dont les sociétés SOCCRAM et PRONERGIES demandent l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 12 août 1994 ;
Mais considérant qu'après la présentation de ce pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagère du Nord Seine-etMarne a achevé la procédure de passation du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 24 novembre 1994 ; que par suite, les conclusions des sociétés SOCCRAM et PRONERGIES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée et décide luimême des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation du marché litigieux, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et le groupement d'entreprises "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" , qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux sociétés SOCCRAM et PRONERGIES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les sociétés SOCCRAM et PRONERGIES à payer au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et le groupement d'entreprises "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés SOCCRAM et PRONERGIES.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et du groupement d'entreprises "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société SOCCRAM, à la Société PRONERGIES, au groupement d'entreprises "Aubine-Onyx-Compagnie générale de chauffe" et au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 160873
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 303
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 160873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160873.19960325
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