Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacoub Y..., demeurant chez M. Toumoun X...
... à Saint-Mitre les Remparts (13920) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 18 mars 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 18 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ne paraît de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 octobre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 18 mars 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacoub Y... et au ministre de l'intérieur.