La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°163174

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 mars 1996, 163174


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... au Diable à Vaux-le-Pénil (77000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Melun-Nord et, d'autre part, à l'annulation de l'élection de M. X... ;

2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... au Diable à Vaux-le-Pénil (77000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Melun-Nord et, d'autre part, à l'annulation de l'élection de M. X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pendant l'audience du 18 octobre 1994, le président du tribunal administratif de Versailles a demandé aux parties de transmettre au tribunal le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré en date du 30 mars 1994 ; que MM. X... et Y... ont fait parvenir le lendemain ce document au tribunal ; que le document envoyé par M. X... était accompagné d'une lettre du président de l'office départemental répondant à des questions posées à l'audience ; que ce document n'a été communiqué à M. Y..., à sa demande, que le 23 novembre 1994 ; que M. Y... soutient que le principe du contradictoire aurait ainsi été méconnu ; qu'il résulte de l'instruction et des mentions du jugement attaqué que les éléments nouveaux contenus dans ce document ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que le délai imparti par l'article R 114 du code électoral au tribunal administratif pour statuer sur les réclamations en matière d'élections des conseillers généraux est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R 117 du même code, de statuer sur les protestations soumises au tribunal administratif ;
Considérant que M. Y... soutenait que M. X... aurait bénéficié de la mise à disposition d'un logement par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré qui aurait été utilisé comme permanence électorale ; qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis permettant d'en examiner le bien-fondé ; que, dès lors, ce grief ne peut être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a diffusé deux tracts, les 17 mars et 25 mars 1994, relatifs au vote par M. Y... de la hausse des loyers au sein du conseil d'administration de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré, qui reproduisaient des extraits du registre des délibérations en date du 16 décembre 1993 dudit office ; que M. Y... n'établit pas qu'à la date de diffusion de ces tracts, M. X... ait été informé de ses démarches visant à contester la véracité des mentions du registre des délibérations ; que, dès lors, ces tracts ne contenaient aucune affirmation mensongère, ni n'excédaient, par leur contenu, les limites de la polémique électorale à laquelle M. Y... n'aurait pu répondre avant le scrutin ; que la distribution de ces tracts n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Melun-Nord les 20 et 27 mars 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 163174
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114, R117


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 163174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163174.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award