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25/03/1996 | FRANCE | N°163292

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 mars 1996, 163292


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GEOMER, dont le siège est ... ; la SOCIETE GEOMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du préfet de la région de Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du marché passé entre le département de la Guadeloupe et la SOCIETE GEOMER jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation dudit marché présentée par le préfet ;
2°) de r

ejeter la demande du préfet de la région Guadeloupe tendant à ce qu'il soit sur...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GEOMER, dont le siège est ... ; la SOCIETE GEOMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du préfet de la région de Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du marché passé entre le département de la Guadeloupe et la SOCIETE GEOMER jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation dudit marché présentée par le préfet ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la région Guadeloupe tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 45 et 46 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE GEOMER,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE GEOMER soutient, pour contester la régularité du jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du marché passé par le département de la Guadeloupe avec ladite société, qu'elle n'a pas obtenu communication de tous les mémoires produits par le préfet, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué est fondé sur "l'unique moyen soulevé par le préfet" dans sa demande ; que dans ces conditions, le défaut allégué de communication de mémoires ultérieurs qui ne contenaient ni conclusions ni moyens nouveaux, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur le sursis à l'exécution du marché passé le 3 mars 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les conventions relatives aux marchés et aux emprunts qu'il estime contraires à la légalité ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; qu'ainsi le tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas tenu, pour ordonner le sursis à l'exécution du marché passé par le département de la Guadeloupe avec la SOCIETE GEOMER, de constater que l'exécution dudit marché était de nature à causer un préjudice irréparable ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 du code des marchés publics, en vigueur à la date de la conclusion du marché et applicable, en vertu de l'article 308 du même code, aux marchés négociés des collectivités territoriales : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants : - 1° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; - 2° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la SOCIETE GEOMER n'était pas la seule entreprise à pouvoir assurer l'exécution du marché, apparaît sérieux et de nature à justifier le sursis à l'exécution du marché litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEOMER n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution du marché passé par le département de la Guadeloupe avec la SOCIETE GEOMER ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEOMER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEOMER, au président du conseil général de la Guadeloupe, au préfet de la Guadeloupe et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des marchés publics 104, 308
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 163292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163292
Numéro NOR : CETATEXT000007898150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;163292 ?
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