Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 30 septembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau des admissions et affectations à l'école maternelle Michelin pour l'année 1990-1991, tel qu'affiché le 7 septembre 1990, l'admission d'élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus d'inscription de sa fille Irène dans la classe des "moyens", d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir de ces dernières décisions ;
2°) de déclarer non-avenue la décision précitée du 30 septembre 1994 ;
3°) d'annuler le tableau des admissions et affectations à l'école maternelle Michelin pour l'année 1990-1991, tel qu'affiché le 7 septembre 1990, l'admission des élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus d'inscrire sa fille Irène dans la classe des "moyens" ;
4°) de prendre acte de son désistement ;
5°) de le relever de l'amende de 10 000 F ;
6°) de statuer sur le respect, en l'espèce, des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant que M. X... n'a produit devant le Conseil d'Etat aucun acte par lequel il se serait désisté de l'instance qu'il a introduite le 26 mars 1992 ; que, par suite, la décision attaquée du 30 septembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X... n'est pas entachée d'erreur matérielle ;
Sur l'opposition formée par M. X... :
Considérant que M. X... avait devant le Conseil d'Etat la qualité de demandeur ; qu'ainsi la décision attaquée du 30 septembre 1994 n'a pas été rendue par défaut à son égard ; que, par suite, son opposition n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête à fin de révision de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1994 :
Considérant que la requête de M. X... ne remplit aucune des conditions exigées par les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que les conclusions susmentionnées sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Richard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.